TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301512_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023, M. B C, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois ; 2°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration compte tenu de son état de santé ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français qui la fondent. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Une manifestation ayant cours devant le tribunal à l'heure de l'audience publique et la sécurité ayant été renforcée, notamment à l'entrée du tribunal, la magistrate désignée s'est assurée auprès de Me Vaz de Azevedo qu'aucune autre personne que celles déjà présentes dans la salle d'audience ne souhaitait assister à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Vaz de Azevedo, représentant M. C, qui a repris et précisé les moyens et conclusions développés dans ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 21 mai 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 mai 2017. Par décisions du 21 juin 2023 dont il demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour : 2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue de recueillir préalablement l'avis prévu à l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une précédente demande de titre de séjour formulée par M. C en qualité d'étranger malade, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis le 29 décembre 2020 par lequel il a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des motifs du jugement rendu le 16 septembre 2021 par le magistrat désigné que cet avis a porté sur l'état de stress post traumatique de type 2 (complexe) associant des troubles du sommeil marqués avec cauchemars et des éléments anxieux compliqués d'un épisode dépressif moyen. S'il ressort du procès-verbal d'audition du 21 juin 2023 que lors de sa retenue pour vérification du droit au séjour, M. C, assisté de son conseil, a indiqué faire l'objet d'un suivi au centre hospitalier Sainte Marie de Clermont-Ferrand du fait d'une pathologie psychiatrique, ces seules déclarations ne permettent pas d'établir que l'état de santé du requérant a évolué dans de telles proportions qu'une nouvelle consultation du ou des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était requise préalablement à l'édiction de la nouvelle obligation de quitter le territoire en litige dans la présente instance. Par suite, au vu des informations portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'acte en litige, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en raison de l'absence de l'avis prévu à l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, si M. C produit à l'instance un certificat médical du 23 juin 2023 établi par un médecin psychiatre, postérieur à la décision attaquée, qui mentionne que tout arrêt de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier et non plus de ce même certificat, qui se borne à indiquer " si tant est que ces traitements existent au Congo, la situation de M. C ne lui permettrait pas d'avoir accès aux soins sur place (nécessité de paiement) ", que M. C serait personnellement dans l'impossibilité d'accéder de façon effective à un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 6. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. C et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en ne tenant pas compte de son état de santé doivent également être écartés. Sur la décision portant assignation à résidence : 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour opposée à M. C doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 21 juin 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La magistrate désignée, L. A La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2301512_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel