TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301512_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Tigoki Iya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a entaché sa décision d'une incompétence négative et d'une erreur de droit ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Concernant la décision refusant un délai de délai de départ volontaire : - le préfet s'est cru à tort obligé de prendre cette décision alors que c'était une faculté ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 19 novembre 1978 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant éloignement : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 5 octobre 2022, le préfet de police a donné délégation à M. A C, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 5. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour décider d'obliger M. B à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence négative et de l'erreur de droit doivent être écartés. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Si M. B se borne à invoquer son ancienneté sur le territoire français et l'intensité de ses liens personnels en France, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces arguments et ne produit aucune pièce au dossier. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré l'erreur de droit doit être écarté. 8. En second lieu, si M. B soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation, il n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier la portée et le bien-fondé de ce moyen qui ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'annulation du refus du titre de séjour doit être écarté. 10. Enfin, si M. B soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation, il n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier la portée et le bien-fondé de ce moyen qui ne peut, par suite, qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R-761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nikolic, présidente, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO La présidente, F. NIKOLIC La greffière, V. LAGREDE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2301512_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel