TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2301513_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier et le 3 février 2023, M. B retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Maître Lucie Simon renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas d'un refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, dire que cette somme sera directement reversée au requérant. M. B soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'une incompétence de leur auteur ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'une violation de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision violent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une violation de l'article L.611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et de multiples inexactitudes matérielles ; - la décision violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision violent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Simon, représentant M. B ; - et les observations de Me Baller, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ainsi que l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il résulte des nombreuses pièces versées au dossier que M. B est présent en France depuis huit ans, vit à Clichy-la-Garenne (92) avec sa compagne en situation régulière sur le territoire français et est père d'un enfant. Il joint à l'appui de cette présence une attestation de domicile, un acte de reconnaissance de la fille de sa compagne rédigée le 22 octobre 2021 par l'officier d'état-civil de la mairie, de nombreuses attestations de son engagement en qualité de bénévole dans le milieu associatif, des témoignages de personnes attestant de son engagement associatif et qui le connaissent. Si le préfet de police fait valoir que l'intéressé est visé pour une plainte pour agression sexuelle, ces faits qui sont d'une particulière gravité, ne sont pas suffisamment étayés par le procès-verbal de police alors que la personne qui dit avoir été victime d'une telle agression soutient qu'elle était dans un bar où il y avait beaucoup de monde que, surtout, comme précisé à l'audience, aucune confrontation n'est intervenue entre la victime présumé et l'auteur présumé de ces faits d'agression sexuelle consistant en des attouchements sur la personne, enfin que les caméras de télésurveillance auraient pu être visionnées pour établir la matérialité des faits. Le requérant lui-même a été sévèrement agressé par une personne présentée comme un employé de l'établissement où il se trouvait ainsi que par plusieurs autres personnes étrangères à l'établissement qui lui ont subtilisé son téléphone portable et l'ont violenté au point de lui briser le nez et une dent, élément qui n'a pas été pris en compte par la police. Par suite, nonobstant la circonstance qu'une précédente mesure d'éloignement du 20 janvier 2021 n'a jamais été exécutée et alors que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, M. B est titulaire d'un passeport algérien datant de 2015, les arrêtés contestés portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire française, sont entachés à la fois d'inexactitude matérielle des faits relatifs à sa situation, d'une absence de matérialité des faits qui lui sont reprochés, d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées du préfet de police doivent être annulées dans toutes leurs dispositions, en ce compris et par voie de conséquence, l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement qui n'annule qu'une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution dès lors qu'il incombe à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de solliciter un titre de séjour afin de régulariser sa situation. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à Me Simon au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me Simon renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas d'un refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, dire que cette somme sera directement reversée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 19 janvier 2023 par lesquels le préfet de police de Paris a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Me Simon une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me Simon renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas d'un refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée au requérant. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 6 février 2023. Le magistrat désigné, P. C La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301513/8
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Chronologie de l'affaire
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TA756 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2301513_20230206