TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301513_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 21 avril 2023, la préfète d'Eure-et-Loir demande au tribunal d'annuler l'élection de M. K G en qualité de maire de la commune de Rueil-la-Gadelière et de M. A F, de Mme C I, de M. B D et de Mme H D en qualité d'adjoints au maire de la commune de Rueil-la-Gadelière, qui s'est tenue le 13 avril 2023. Elle soutient que : - la convocation du conseil municipal en vue de l'élection du maire et de ses adjoints est irrégulière dès lors qu'elle a été envoyée aux membres du conseil municipal avant que la décision d'acceptation de la démission de Mme D n'ait été notifiée à cette dernière ; - une conseillère municipale ayant démissionné le 7 septembre 2022, le conseil municipal était incomplet au moment de l'élection, en méconnaissance de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. Le déféré a été communiqué à M. K G, à M. A F, à Mme C I, à M. B D, à Mme H D et à la commune de Rueil-la-Gadelière qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal de la commune de Rueil-la-Gadelière, commune de moins de 3 500 habitants, a procédé, le 13 avril 2023, à l'élection du maire de la commune et de ses adjoints. M. K G a été élu maire et M. A F, Mme C I, M. B D et Mme H D ont été élus adjoints au maire. Par le déféré ci-dessus analysé, la préfète d'Eure-et-Loir demande au tribunal l'annulation de leur élection. 2. Aux termes de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales : " La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. / Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. / Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. / Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. ". Aux termes de l'article L. 2121-4 du même code : " Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. / La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département. ". 3. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de la commune de Rueil-la-Gadelière comportait quinze conseillers municipaux et que Mme E J a démissionné de ses fonctions de conseillère municipale par courrier reçu par la maire de la commune, le 8 septembre 2022. Ainsi, à la date à laquelle ont été convoqués les conseillers municipaux pour procéder à l'élection du nouveau maire et de ses adjoints, le conseil municipal en exercice, alors composé de quatorze membres, était incomplet, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales précité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief du déféré, que l'élection de M. K G en qualité de maire de la commune de Rueil-la-Gadelière, ainsi que de M. A F, de Mme C I, de M. B D et de Mme H D en qualité d'adjoints au maire de la commune de Rueil-la-Gadelière doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. K G en qualité de maire de la commune de Rueil-la-Gadelière, ainsi que de M. A F, de Mme C I, de M. B D et de Mme H D en qualité d'adjoints au maire de la commune de Rueil-la-Gadelière est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète d'Eure-et-Loir, à M. K G, à M. A F, à Mme C I, à M. B D et à Mme H D. Copie en sera adressée pour information à la commune de Rueil-la-Gadelière. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301513_20230615
Données disponibles
- Texte intégral