TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2301513_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, la société anonyme (SA) Serrurerie B, représentée par Me Desingly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 du service des impôts des entreprises des Ardennes ; 2°) d'enjoindre au service des impôts des entreprises des Ardennes de lui rembourser une somme de 28 086 euros au titre du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre de l'année 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de l'administration est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'elle retient à tort, d'une part, qu'elle aurait seulement exercé des activités de pose et d'installation d'ouvrages réalisés par des tiers, et, d'autre part, que ses réalisations ne se distingueraient pas des réalisations précédentes en dehors d'une réalisation d'ouvrages sur mesures avec des équipements existants et personnalisables ; - cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur une définition de l'activité du métallier donnée par l'institut national des métiers d'art que l'administration a tenue à tort comme ayant une valeur réglementaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société requérante ne justifie pas de la réalisation d'ouvrages uniques au regard de l'article 244 quater O du code général des impôts ; - la décision portant rejet de la réclamation préalable s'est bornée à faire référence à une définition commune du métallier ; - il y a lieu de procéder à une substitution de motif dès lors que pour justifier d'un taux de 31 % de sa masse salariale consacrée au métier d'art, la société requérante retient la participation de Mme C B, de M. A B et de M. E D à la création d'ouvrages éligibles sans que cette participation ne soit cependant justifiée, et alors que, sans tenir compte de cette participation, le taux précité ne s'élèverait plus qu'à 25 %, soit un taux inférieur au taux minimum imposé par la loi pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SA Serrurerie B a son siège social à Rethel et exerce une activité de travaux de menuiserie métallique et de serrurerie. Par une réclamation du 22 novembre 2022, elle a demandé, au titre de l'exercice clos en 2019, la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts à hauteur d'un montant de 28 086 euros. L'administration a rejeté cette réclamation par une décision du 3 mai 2023. Si, par sa requête, la société requérante présente des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision portant rejet de sa réclamation, elle doit toutefois être regardée comme demandant au juge fiscal de plein contentieux de prononcer à son bénéfice la restitution du crédit d'impôt en litige. Sur les vices de la décision portant rejet de la réclamation préalable : 2. Les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle l'administration fiscale rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition. 3. La société requérante fait valoir que la décision par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation tendant au bénéfice du crédit d'impôt en litige est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur une définition de l'activité du métallier donnée par l'institut national des métiers d'art que l'administration a tenue à tort comme ayant une valeur réglementaire. Elle soutient également que cette décision est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'elle retient à tort qu'elle n'aurait exercé qu'une activité d'installation et que ses réalisations ne se distingueraient pas des réalisations précédentes en dehors d'une réalisation d'ouvrages sur mesures avec des équipements existants et personnalisables. A supposer que la requérante se prévale de ces erreurs de droit et de fait comme entachant d'illégalité la décision de l'administration portant rejet de sa réclamation, toutefois de tels moyens sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; / 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la création d'ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; () / III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; () ". 5. Il résulte des dispositions du I de l'article 244 quater O du code général des impôts précitées que le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art qu'elles instituent est réservé aux seules entreprises exerçant une activité de production de biens meubles corporels, à l'exclusion des activités de prestation de services ou de celles conduisant à la production de biens immeubles ou de biens meubles incorporels. 6. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent. S'il se prononce au vu des éléments avancés par l'une et l'autre parties, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. A cet égard, la circonstance que les ouvrages soient conçus et fabriqués sur mesure par le contribuable pour répondre à la demande individuelle de chaque client ne suffit pas à caractériser la création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série au sens de cet article. 7. Dans le cadre de conclusions aux fins de restitution du crédit d'impôt en litige, la société requérante doit être regardée comme se prévalant, par les moyens qu'elle présente comme étant tirés d'erreurs de droit et de fait précités, de ce qu'elle satisfait, contrairement à ce que retient l'administration, aux conditions pour bénéficier du crédit d'impôt en litige. 8. La SA Serrurerie B a sollicité le crédit d'impôt en litige au titre d'un montant total de 280 865 euros de charges de personnel afférentes à des salaires et charges sociales afférentes aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. Ces salariés ont en particulier occupé, selon sa déclaration, des emplois de métallier, d'apprentis, de poseurs, de conducteur de travaux, de technico-commercial, et de " BE ". Toutefois, il résulte de l'instruction que cette société ne réalise que des biens immobiliers, tels que des portails, des escaliers, des vérandas, des marquises, des verrières, des cloisons, des murs-rideaux et des garde-corps. Or, de tels biens ne constituent pas des ouvrages tels que visés par les dispositions du 1° du I de l'article 244 quater O du code général des impôts. Par suite, cette société ne justifie pas d'avoir exposé des salaires et charges sociales afférentes à des salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série au sens de ces dispositions. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motif de l'administration, que la requête de la SA Serrurerie B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Serrurerie B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Serrurerie B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2301513_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel