TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301514_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2023 et 6 mars 2023, M. C B, représenté par Me Croix et Me Hebert, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 51/2023 en date du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la région Normandie attribue six points de pénalité sur la licence européenne de pêche en qualité d'armateur du navire " Filou ", lui inflige une amende de 500 euros, suspend cette même licence pour une durée de quatorze jours du 6 mars 2023 au 12 mars 2023 et du 20 mars 2023 au 26 mars 2023 inclus et ordonne la publication de cet arrêté pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais de l'instance.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; la suspension de 14 jours a une réelle incidence sur sa situation ; le mois de mars représente un pic migratoire pour les civelles ; c'est au mois de mars que les professionnels réalisent les meilleures marées de la saison ; par ailleurs le prix du gasoil a augmenté considérablement ; la décision en cause le privera de ressources durant deux semaines ; cette décision aura des répercussions sur les quotas de pêche calculés à partir de la référence d'effort de pêche et des antériorités brutes ; en application de l'article R.921-38 du code rural et de l'article R.921-38 du code rural et de la pêche maritime ; s'il y a moins de prise de civelles, les quotas " de repeuplement " seront moindres ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors que :
* l'autorité administrative ne pouvait prendre à titre de sanction immédiate une décision suspendant la licence de pêche en application des dispositions de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime et des règlements (CE) n° 1224/2009, n° 1005/2008 et n° 404/2011 ;
* les sanctions sont disproportionnées au regard de l'exigence de proportionnalité rappelée par l'article 44 du règlement (CE) n°1005/2008 et eu égard aux pertes financières qu'elles vont entraîner ;
* le préfet de la région Normandie a commis une erreur de fait en affirmant que son navire aurait été en action à une distance de moins de 50 mètres de l'écluse ; les panneaux interdisant la pêche à moins de 50 mètres des portes de l'écluse sont implantées à plus de 50 mètres de celles-ci ; ces panneaux ne peuvent pas servir de points de repères aux agents verbalisateurs ; par ailleurs le procès-verbal n°17/2022 sur lequel se fonde la décision 51/2023 attaquée ne se réfère à aucune donnée objective et renvoie aux seules constatations visuelles des agents de l'unité d'encadrement et de contrôle des activités maritimes de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté n°51/2023 du 18 janvier 2023.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ;
- le règlement n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 à 10h30 :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Hebert, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; il soutient que 60 % des captures de civelles sont réalisés au mois de mars ; il soutient que la perte de chiffre d'affaires en lien avec la suspension de sa licence sera d'environ 11 000 euros, soit 20 % de son chiffre d'affaires annuel ;
- et les observations de M. A, représentant le préfet de la région Normandie, qui reprend le contenu de ses écritures en défense ; il soutient par ailleurs que les quotas de repeuplement sont appréciés sur l'ensemble du territoire ; l'estuaire de la somme est une zone marginale dans la pêche à civelles à l'échelle du territoire français.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la région Normandie a, par un arrêté n°51/2023 du 18 janvier 2023 infligé à M. B une pénalité de 6 points sur la licence européenne en qualité d'armateur pour son navire " Filou ", une amende de 500 euros, une suspension de cette même licence pour une durée de quatorze jours du 6 mars 2023 au 12 mars 2023 et du 20 mars 2023 au 26 mars 2023 inclus ainsi qu'une publication de cet acte durant 30 jours auprès des représentants de la profession. Par cette requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cet arrêté n°51/2023 du 18 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre les décisions contestées, M. B soutient que la suspension de la licence en cause pendant les périodes fixées par les décisions du 18 janvier 2023, à savoir deux semaines du mois mars 2023 va entraîner une perte de chiffre d'affaires annuel conséquente, dès lors que le chiffre d'affaires au titre de ce mois représente une part prépondérante du chiffre d'affaires annuel généré par l'exploitation de son seul navire. M. B estime la perte économique à hauteur de la somme de 11 000 euros et affirme que cette perte correspond à 20 % de son chiffre d'affaire annuel qu'il réalise durant les cinq mois de la saison de pêche à la civelle. Toutefois M. B ne produit aucune pièce comptable permettant de mesurer l'impact réel d'un arrêt de son activité durant deux semaines au cours du mois de mars 2023. Ainsi, en l'absence de tout document concernant notamment ses charges d'exploitation, le requérant ne démontre pas que l'incidence de la suspension de son activité de pêche lui causerait un préjudice économique susceptible de mettre en péril la pérennité de son entreprise et créerait, de ce fait, une situation d'urgence. Si M. B soutient que cette suspension de son activité est susceptible de remettre en cause les quotas de pêche, il ne démontre par aucune pièce la réalité d'une telle incidence, alors que comme le prévoient les articles R.921-35 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les quotas d'effort de pêche et les quotas de capture ne sont, par principe, pas déterminés individuellement mais pour une organisation de producteur ou un groupement de navires sauf à ce qu'exceptionnellement, un navire n'appartienne ni à ce type d'organisation ou de groupement, et dépendent de différents critères dont, s'agissant des quotas de captures, une antériorité de référence de captures portant sur les années 2001, 2002 et 2003. M. B ne peut davantage se prévaloir des risques de remise en cause des quotas de repeuplement de la civelle dès lors qu'ils sont déterminés à une échelle nationale et ne peuvent être substantiellement modifiés par l'absence d'activité d'un navire dans le seul estuaire de la Somme durant 15 jours au mois de mars. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie, que les conclusions de M. B présentées aux fins de suspension de l'arrêté n°51/2023 du 18 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, une quelconque somme d'argent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de Normandie.
Fait à Lille, le 16 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. D
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301514Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301514_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel