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TA35 · Eloignement urgent — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301514_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, à 11 h 17, M. D A F, alors placé en rétention administrative à Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'oblige à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2013, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - l'ordonnance du 21 mars 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, a prolongé pour une durée de 28 jours, à compter du 21 mars 2023 à 17 h 10, le placement en rétention administrative de M. A F. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Oueslati, avocate de permanence, représentant M. A F, qui a abandonné à l'audience les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et du caractère insuffisant de sa motivation. - les explications de M. A F, assisté d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, qui est un ressortissant algérien né 2001, serait, selon ses dernières déclarations, entré irrégulièrement en France en 2020. Le 2 novembre 2020, le préfet de la Moselle a pris, à son encontre, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdisant, par ailleurs, le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le 30 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris un arrêté comportant les mêmes mesures. M. A F a été interpellé, le 19 mars 2023, à 9 h 50, en état d'ébriété sur la voie publique, alors que, en compagnie d'un jeune homme mineur, il suivait deux jeunes filles en les insultant. Son audition, lors de son placement en retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, ayant fait apparaître qu'il séjournait en France en situation irrégulière, le préfet des Côtes-d'Armor a, par l'arrêté attaqué, décidé de l'obliger à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, de lui interdire le retour sur le territoire français pendant un durée d'un an et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. Par un second arrêté du même jour, il a décidé de le placer en rétention administrative, mesure prolongée pour une durée de 28 jours par l'ordonnance du 21 mars 2023, visée ci-dessus, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. A F, qui est célibataire et sans enfant à charge, soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il fait valoir que tous les membres de sa famille en Algérie sont décédés, qu'il a une cousine qui l'héberge à Annecy et qu'il a tissé des liens personnels et affectifs forts en France. À l'appui de ces moyens, il produit une déclaration sur l'honneur, établie 20 mars 2023 pour les besoins de la cause, par une personne de nationalité française, Mme B A, attestant l'héberger à Annecy dans le département de la Haute-Savoie, en précisant qu'il se nomme : Salahedine A. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré, le 19 mars 2023, lors de son audition par un officier de police judiciaire, résider à Paris dans le 18ème arrondissement, être sans profession ni ressources, mais travailler clandestinement dans le domaine de l'isolation, et avoir de la famille à Sétif en Algérie, à savoir ses parents et son frère. Par suite, le requérant, qui ne produit aucun autre élément à l'appui de ses allégations relatives à sa situation personnelle et familiale, n'établit pas qu'il aurait en France des liens personnels ou familiaux, d'une ancienneté, d'une stabilité et d'une intensité supérieures à ceux qu'il a conservés en Algérie, ni qu'il serait intégré socialement en France. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte, par rapport à son objet, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou emporte pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent ainsi être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A F doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, alias D A F et au préfet des Côtes-d'Armor. Lu en audience publique le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, signé E. CLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2301514_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel