TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301514_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. H D, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er mars 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est contraire au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision litigieuse ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision litigieuse ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. G A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023, le rapport de M. Dhers, magistrat désigné. - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D est un ressortissant égyptien né le 14 janvier 1995. Par des décisions du 1er mars 2023, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler ces décisions. Sur la décision obligeant M. D à quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C E, directeur adjoint de l'immigration et l'intégration de la préfecture, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme F B, adjointe au chef du bureau de l'admission au séjour pour signer les mesures d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. E n'était pas absent ou empêché à la date de signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B, signataire de cette décision, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". En se bornant à soutenir que " l'autorité administrative n'établit pas [qu'il] n'a engagé aucune démarche depuis son entrée sur le territoire français ", alors qu'il lui revient de démontrer qu'il est en droit de résider en France, M. D n'établit pas que les dispositions précitées ont été méconnues. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. D soutient qu'il réside en France depuis 2011 et qu'il est socialement et professionnellement inséré dans la société française, il n'apporte aucun document à l'appui de ses affirmations. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire à M. D : 7. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 8. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision obligeant M. D à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 9. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D doit être écartée. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 11. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision obligeant M. D à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 12. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D doit être écartée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 1er mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H D, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, S. A La greffière, S. Siamey La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301514_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel