TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301514_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 17 mars et le 18 avril 2023, M. E A, représenté par Me Guidicelli-Jahn, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de six mois sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de six mois sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. D dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 17 février 1995, de nationalité algérienne, a été interpellé par les services de police et n'a pu justifier son entrée, ni sa présence régulière en France où il a déclaré être présent depuis 2020. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 3. En premier lieu, par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 février 2023, accessible au juge et aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme C B, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". La légalité de la décision attaquée s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Si M. A fait valoir que son état de santé nécessite des soins, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'en a pas informé le préfet de l'Hérault préalablement à l'édiction de la mesure contestée et qu'il ne produit aucune pièce de nature à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être entré en 2020 sur le territoire français et a fait l'objet, le 18 janvier 2021, d'une obligation de quitter le territoire français du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône qu'il n'a pas exécutée. S'il s'est marié le 18 février 2023 avec une ressortissante française, cette union est récente et il n'est établi ni que son épouse serait enceinte, ni qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Algérie. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une période de six mois vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits propres à M. A sur lesquels le préfet de l'Hérault s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, doit être écarté. 9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault qui a apprécié la situation de M. A au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. A, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, F. D Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mai 2023. Le greffier, D. Martinier N°2301514
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TA3410 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2301514_20230510
Données disponibles
- Texte intégral