TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301514_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 mars 2023, le 16 mai 2023 et le 26 mai 2023 (ce dernier non communiqué), M. F, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé de quitter le territoire français dans sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'arrêté a été signée par une personne incompétente à ce titre ;
- l'arrêté ne pouvait être fondé sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet n'a pas réexaminé sa situation comme il le lui avait été enjoint par un jugement du tribunal du 28 juillet 2020 ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Angot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant du Kosovo, est entré en France en 2009, selon ses déclarations. Par l'arrêté attaqué le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé de quitter le territoire français dans sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature de la préfète de la Drôme, en cas d'absence ou empêchement de M. E, régulièrement publiée. Le moyen d'incompétence soit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B a déposé auprès des services préfectoraux une demande de titre de séjour le 22 novembre 2016. Par arrêté du 23 mars 2018, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée en première instance et en appel. Si par jugement du 28 juillet 2020, la magistrate désignée a annulé l'obligation de quitter le territoire français sans délai du 27 juin 2020 du préfet et a enjoint le réexamen, le préfet n'était plus et n'est toujours pas au jour de l'arrêté attaqué du 6 mars 2023, saisi d'une demande de titre de séjour. Ainsi il a pu constater l'absence de droit au séjour du requérant, réexaminer sa situation, comme le lui enjoignait le jugement du 27 juin 2020 et adopter l'arrêté attaqué au visa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. B, célibataire et sans enfant, soutient être entré en France en 2009 mais s'est maintenu sur le territoire de manière irrégulière malgré les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. La seule circonstance qu'il ait travaillé depuis 2020 n'est pas suffisante pour considérer qu'en adoptant l'arrêté attaqué le préfet aurait porté à son droit à sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. S'il fait valoir qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour pour admission exceptionnelle au séjour, il lui appartient d'en faire la demande auprès des services préfectoraux.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Angot et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301514_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel