TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301514_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juin 2023, le 19 décembre 2023 et le 28 février 2024, le préfet du Calvados demande au tribunal d'annuler la délibération du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Moult-Chicheboville a décidé la vente à la SCI DSI de la parcelle ZB 202 d'une contenance de 976 m2 pour un prix de 5 euros le m2 et la décision implicite de rejet de la commune de Moult-Chicheboville née du silence gardé sur la lettre d'observation du 10 février 2023. Il soutient que le déféré est recevable et que : - la commune, qui compte plus de 2 000 habitants, était tenue de saisir au préalable pour avis le service de France domaine pour toute cession d'un bien communal ; - la délibération en litige ne mentionne pas un avis des domaines ; - la délibération, qui fait référence à une vente initiée en 2011, ne pouvait s'affranchir de saisir le service des domaines pour évaluer la valeur vénale du bien en 2022 ; - la commune a vendu en 2019 un terrain dans le même lotissement au tarif de 14 euros le m2 ; - la commune n'a apporté aucun élément qui permettrait de considérer que l'absence d'avis des domaines n'a pas eu d'incidence sur le sens de la délibération attaquée ; - une collectivité publique ne saurait céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur que si la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ; - la parcelle ZB 202 fait partie du domaine public routier et ne peut être vendu qu'après un déclassement. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 1er février 2024, la commune de Moult-Chicheboville, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de cession est régulière, la délibération attaquée ne faisant que réitérer une délibération du 27 septembre 2011 ; - la consultation du service du domaine ne constitue pas une garantie ; - le prix de cession est supérieur à la valeur du marché et n'a pas eu pour effet d'influencer le sens de la délibération attaquée ; - la parcelle ne fait pas partie du domaine public routier en l'absence d'acte de classement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voierie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant le préfet du Calvados, et de Me Gutton, substituant Me Gorand, représentant la commune de Moult-Chicheboville. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 4 juillet 2022, le conseil municipal de Moult-Chicheboville a décidé la vente à la SCI DSI de la parcelle ZB 202 d'une contenance de 976 m2 pour un prix de 5 euros le m2. Par une décision implicite du 18 avril 2023, le maire de la commune de Moult-Chicheboville a rejeté la demande préfectorale de retrait de la délibération. Le préfet du Calvados a déféré au tribunal ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2111-14 de ce code : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ". Aux termes de l'article L. 161-1 du même code : " Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune () ". Aux termes de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ". Enfin, aux termes de l'article L. 2141-1 du même code : " Un bien d'une personne publique (), qui n'est plus affecté () à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ". 3. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté en défense, que la parcelle ZB 202 sur le territoire de la commune de Moult-Chicheboville, qui relie l'ensemble des parcelles précédemment cédées à la SCI DSI, est carrossée avec un revêtement de graviers en continuité de la chaussée de la rue Rembrandt Bugatti et ouverte à la circulation. En conséquence, bien qu'elle n'ait fait l'objet d'aucune décision de classement ni ne figure sur le tableau des voies communales, la parcelle litigieuse, propriété de la personne publique, affectée à la circulation publique et spécialement aménagée à cette fin, fait partie du domaine public routier de la commune de Moult-Chicheboville. Il suit de là qu'en autorisant, par la délibération du 4 juillet 2022, la cession de la parcelle cadastrée ZB 202 en l'absence de mesure de déclassement, le conseil municipal de la commune de Moult-Chicheboville a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la délibération 4 juillet 2022 du conseil municipal ainsi que la décision du 18 avril 2023 du maire de la commune de Moult-Chicheboville doivent être annulés. Sur les frais liés au litige : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Moult-Chicheboville doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La délibération 4 juillet 2022 du conseil municipal de la commune de Moult-Chicheboville ainsi que la décision du 18 avril 2023 du maire de la commune de Moult-Chicheboville sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Moult-Chicheboville sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Calvados et à la commune de Moult-Chicheboville. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2301514_20240322
Données disponibles
- Texte intégral