TA06Magistrat M. BONHOMMEMagistrat M. BONHOMMESatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301515_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une absence d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne représente pas une menace à l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme président, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;
- et les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A, ressortissant algérien et né en 1970, de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A soutient qu'il a fixé le centre de sa vie privée, familiale et professionnelle en France depuis l'année 2006 et qu'il justifie de ressources suffisantes. Il précise, lors de ses propos tenus à l'audience, qu'il a obtenu des certificats de résidence à partir de 2016 jusqu'en 2019 en sa qualité de commerçant et qu'il a ensuite présenté une demande de changement de statut en qualité de salarié dès lors qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée dans le secteur de la restauration. Par suite, alors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a produit aucun mémoire en défense, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, pris notamment au motif qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu sur le territoire français et qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté en litige doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mars 2023 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. BONHOMME
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2301515_20230531
Données disponibles
- Texte intégral