TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301515_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, M. B A, représenté par la SCP Blanc, Barbier, Vert, Remedem et associés, Me Remedem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, l'a astreint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec l'obligation de se présenter aux services de police les lundis et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de l'autoriser à déposer une demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée du vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en l'absence d'éléments de fait et de droit et au regard d'une motivation stéréotypée, la décision se bornant à faire référence à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'apparaît pas justifiée par un besoin social impérieux et que rien n'indique que ses conditions ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France et au regard de sa sécurité et son intégrité physique ; le préfet du Puy-de-Dôme ne saurait être en compétence liée ; - elle méconnaît l'article L. 431-2 du même code dès lors qu'il n'a pas été en mesure de déposer un dossier de demande de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme ne s'est nullement attaché à s'assurer de sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'a jamais contesté ses affirmations quant aux risques qu'il encourt en cas de retour au Mali alors qu'il a fait l'objet de menaces de mort ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'examen de sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'un éloignement porterait à son égard un risque grave pour sa sécurité et sa santé ; - la décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas réalisé un examen particulier de sa situation personnelle. Sur la décision portant assignation à résidence : - il entend transposer les moyens évoqués plus avant dans sa contestation de la décision portant assignation à résidence ; - elle est disproportionnée dès lors qu'elle ne justifie ni de l'intérêt ni du bien-fondé de la décision ; - elle est illégale dès lors que le préfet n'a pas entendu justifier la durée de l'assignation à résidence ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de la vie privée et familiale. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée au regard du but poursuivi et de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces le 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience publique s'est tenue le 12 juillet 2023 à 9h30, en présence de M. Morelière, greffier d'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, est entré sur le territoire français le 25 janvier 2021 et s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 février 2023. Par une décision du 6 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, l'a astreint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec l'obligation de se présenter aux services de police les lundis et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, et en l'absence d'urgence, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision du 6 juin 2023 a été signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme en vertu d'une délégation accordée 27 décembre 2022, régulièrement publié le même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte, dans toutes les décisions qu'il édicte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que l'autorité préfectorale s'est fondée, pour obliger M. A à quitter le territoire français, sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demande d'asile de ce dernier a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 17 février 2023 notifiée à l'intéressée le 22 février 2023 d'après les mentions de la fiche " TelemOfpra " produite en défense qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé en situation de compétence liée en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 doit être écarté. 5. En quatrième lieu, l'information prévue par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour seul objet de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Dans l'hypothèse où l'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité des mesures d'éloignement prises, comme c'est le cas en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que M. A est entré récemment en France. Au demeurant, il ne fait état d'aucun élément permettant de démontrer l'existence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. La seule production d'attestations indiquant qu'il suit des cours de français et qu'il a exercé une activité bénévole ne saurait démontrer une particulière insertion au sein de la société française. Toutefois, si le requérant entend se prévaloir de la présence sur le territoire français de son épouse, également ressortissante malienne, et de ses enfants, il ressort de l'entretien individuel produit en défense, que M. A a déclaré être entré seul en France. Au surplus, il n'établit pas que ces derniers se trouveraient sur le territoire français ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, l'arrêté en litige, pour l'ensemble des décisions qu'il comporte, ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. 7. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination et doit, dès lors, être écarté. 8. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant tout comme celui tiré de la méconnaissance des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. 9. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A ni qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre les décisions attaquées. Au surplus, si le requérant fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions précitées dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations, alors, qu'au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, et au regard de tout ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés du vice de forme, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 11. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-7 du même code : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". 12. D'une part, il ressort de la décision attaquée, que le préfet du Puy-de-Dôme a contraint M. A à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé et l'a astreint à se présenter, pendant le même délai, aux services de police les lundis à 9h30. Ces mesures ont été prises en application des dispositions des articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du même code qui ne concernent pas sa situation. 13. D'autre part, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que les modalités des mesures contestées, dont la durée est limitée au délai de départ de trente jours qui lui a été accordé, et se bornent à le contraindre à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand et à l'obliger à se présenter à l'hôtel de police nationale situé 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand les lundis à 9h30, porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et notamment à sa liberté d'aller et venir ou au droit au respect de sa vie privée et familiale. 14. En dixième lieu, il ne ressort pas de l'examen de la décision en litige que le préfet du Puy-de-Dôme se serait fondé sur des éléments erronés pour décider d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les motifs retenus par le préfet du Puy-de-Dôme ne se rapportent pas au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Au surplus, et au regard de tout ce qui précède, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que cette interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juin 2023. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301515_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel