TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301515_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me de Villèle, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 8 novembre 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Villèle d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément à la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est signé par un auteur incompétent ;
- il n'est pas motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa demande ; en particulier le préfet n'a pas examiné les conséquences de sa décision au regard des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en outre, le préfet a mal orthographié son nom ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il justifie d'importantes attaches personnelles et de son insertion professionnelle sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 15 mai 2023.
Par ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2023 à 10h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 15 avril 1995, déclare être entré en France le le 3 mars 2020. Il a sollicité le 24 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 novembre 2022, remis au demandeur le 4 janvier 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n°78-2021-09-07-0004 du 7 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines et au demeurant visé par l'arrêté litigieux, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. D, sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye afin de signer notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers résidant dans son arrondissement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté vise les circonstances de droit et de fait qui en constitue le fondement et met son destinataire à même d'en contester utilement les motifs. Il rappelle les conditions de l'entrée en France de M. B et expose les éléments relatifs à sa situation personnelle, en particulier médicale. Il mentionne l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII sur la demande de l'intéressé. La seule circonstance que le préfet aurait orthographié son nom " Dioune " au lieu de " B " ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa demande dès lors que le requérant ne conteste pas la véracité des éléments relatifs à sa situation personnelle qui sont exposés dans les motifs de l'arrêté. Il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen ne sont pas fondés et doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Yvelines a estimé, en se fondant, notamment, sur l'avis rendu le 29 août 2022 par le collège des médecins de l'OFII, lequel a été produit dans le cadre de la présente instance, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement effectif et approprié dans son pays d'origine.
7. D'une part, pour contester l'appréciation ainsi retenue par le préfet, le requérant, selon les propres termes de la requête du 22 février 2023, indique qu'" il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si l'état de santé de Monsieur B A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Il ne ressort toutefois pas des termes de l'arrêté ni des mentions de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII que ce-dernier aurait porté sur la situation de M. B une telle appréciation, dès lors que le préfet a explicitement indiqué que le défaut de prise en charge est susceptible d'avoir pour celui-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les arguments développés à ce titre par le requérant sont donc inopérants.
8. D'autre part, si le préfet a indiqué, dans l'article 1er du dispositif de sa décision, que M. B était " de nationalité nigériane ", les motifs de l'arrêté du 8 novembre 2022 ainsi que l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII indiquent expressément que M. B est de nationalité sénégalaise et ainsi cette seule mention, quoiqu'erronée, résulte d'une simple erreur de plume et ne suffit pas à établir que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné la disponibilité des soins dans le pays dont M. B possède la nationalité, le Sénégal. Par suite, et dès lors que M. B ne se prévaut d'aucun élément susceptible d'établir que la prise en charge dont il a besoin ne serait pas disponible ou pas accessible au Sénégal, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
10. Si M. B se prévaut d'attaches personnelles et professionnelles en France, il ne conteste toutefois pas être célibataire et sans charge de famille, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions relatives au frais d'instance présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Winkopp-Toch première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
Ph. DelageLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2301515_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel