TA67Juge unique (6)Juge unique (6)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (6) — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301516_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme C H, représentée par Me Zimmermann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 10 février 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de renvoi : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme H n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. G B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023, le rapport de M. Dhers, magistrat désigné. - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante géorgienne née le 4 avril 1953, est entrée en France le 28 juin 2022. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 7 décembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a statué en procédure accélérée. Par des décisions du 10 février 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme H à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision obligeant Mme H à quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de sa signature. Par suite, le moyen tiré de ce que son signataire, M. E, ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme H soutient que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au motif que la décision attaquée indique qu'elle " n'a pas déclaré avoir d'enfants présents sur le territoire français " alors qu'elle y est entrée accompagnée de son fils. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait déclaré la présence de ce dernier, qui est au demeurant âgé de trente-six ans, lors du dépôt de sa demande d'asile. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté pour les motifs exposés au point précédent, dès lors qu'il repose sur les arguments qui y sont présentés. 6. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir, sans précision, que son fils est malade et en situation de dépendance et que leurs demandes d'asile et de titre de séjour n'ont pas été définitivement rejetées, Mme H n'établit pas que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme H doit également être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les motifs exposés au point 3. 8. En deuxième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme H à quitter le territoire français doit être écarté. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme H doit être écarté pour les motifs exposés au point 6. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme H tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 10 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme H n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H, à Me Zimmermann et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, S. Siamey La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301516_20230406
Données disponibles
- Texte intégral