TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301517_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 17 février 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention administrative à la suite du dépôt d'une demande d'asile. Il soutient que : - la décision de maintien en rétention a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle viole les articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Laïd, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe. Il soutient, en outre, que la décision est entachée d'une erreur de fait pour ce qui concerne l'intention de se rendre au Royaume-Uni ; - les observations de Me Faugeras, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue albanaise, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Le 11 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais a pris à l'encontre de M. A, ressortissant albanais, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français et le plaçant en rétention administrative. Le 15 février 2023, M. A a sollicité l'asile et a déposé son dossier de demande d'asile. Par un arrêté du 15 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet a prononcé le maintien de son placement en rétention. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier que M. D E, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Pas-de-Calais n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et notamment l'article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée. Le préfet s'est prononcé sur le caractère dilatoire de la demande de M. A conformément aux dispositions de l'article L. 754-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet a examiné la situation de M. A au regard de sa volonté de se rendre en Grande-Bretagne, de ses déclarations aux termes desquelles il a indiqué s'être installé en Italie en août 2022 et avoir quitté ce pays la veille de son interpellation et de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait au motif qu'il n'avait pas l'intention de se rendre en Grande-Bretagne, d'une part, il ressort de ses déclarations aux personnes qui l'ont découvert qu'il avait l'intention de se rendre en Grande-Bretagne, et d'autre part, que M. A a été découvert et interpellé sur le site eurotunnel en lieu interdit d'accès. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé alors qu'il tentait de se rendre en Grande-Bretagne. Le requérant a par ailleurs indiqué lors de son audition en date du 11 février 2023 qu'il avait quitté son pays pour trouver du travail et que sa volonté était de se rendre au Royaume-Uni. Dans ces conditions, le préfet, a pu à juste titre estimer que la demande d'asile formulée par M. A n'avait d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, le préfet n'a pas violé les articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation du caractère dilatoire de la demande d'asile de M. A. Ces moyens doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé P. FLe greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2301517_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel