TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301517_20230331
- Date
- 31 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, et un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née le 10 mars 2022 ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet de la Manche lui a renvoyé son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 novembre 2022, par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de prendre son dossier actualisé et de l'instruire ; 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, ajoutant que lui-même et son épouse se trouvent dans une situation financière très difficile, ayant été contraint d'interrompre son activité professionnelle et ne pouvant bénéficier des allocations chômage ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : . il revenait au préfet de la Manche de transférer son dossier au préfet compétent, à savoir le préfet des Yvelines, et non de le lui donner pour qu'il le dépose à nouveau, en application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; . la décision du 9 novembre 2022 du préfet des Yvelines n'est pas motivée en droit ; . il réunit les conditions prévues par les articles 6 et 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé une pièce au dossier le 1er mars 2023. La procédure a été communiquée au préfet de la Manche qui n'a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2301516 du requérant. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 mars 2023 à 11h00, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de M. Bélot, juge des référés, - les observations de M. B, - les observations de Me Coquillon, représentant le préfet des Yvelines, - le préfet de la Manche n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au 22 mars à 12h00. Un mémoire en production, présenté pour M. B, a été enregistré le 14 mars 2023 et communiqué aux défendeurs. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 21 juin 1990, marié avec une ressortissante française depuis le 22 août 2020, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 20 décembre 2020 au 9 décembre 2021 en qualité de conjoint de Français. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer par le préfet de la Manche un récépissé le 10 novembre 2021, qui a été renouvelé jusqu'au 27 juillet 2022. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de la Manche a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. B. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de la Manche a retiré son arrêté du 2 juin 2022. Par un courrier du même jour, le préfet de la Manche a invité M. B a déposé son dossier de demande de titre de séjour auprès des services du préfet des Yvelines, compte tenu de son déménagement dans ce département. A l'occasion d'un rendez-vous avec les services de la préfecture des Yvelines le 9 novembre 2022, le dossier de demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de M. B a été refusé. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Manche sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, de la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet de la Manche lui a renvoyé son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de prendre son dossier actualisé et de l'instruire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, en l'absence d'éléments de nature à ne pas regarder la condition d'urgence comme remplie, M. B doit être regardé comme justifiant de la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, et d'une part, en l'état de l'instruction, eu égard aux éléments, exposés au point 1, caractérisant la situation personnelle de M. B, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Manche sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. 6. D'autre part, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, ci-dessus visés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet de la Manche lui a renvoyé son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé son dossier. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre ces décisions, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces deux décisions doivent être rejetées. 7. La présente décision implique nécessairement que M. B soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet des Yvelines, territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, sans délai. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Manche sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Manche. Fait à Versailles, le 31 mars 2023. Le juge des référés, signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7831 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301517_20230331
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2301517_20230331
Données disponibles
- Texte intégral