TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301517_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, il fait valoir que : L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Au soutien de ses conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français, il fait valoir que l'impossibilité pour lui de comparaître en personne devant la Cour nationale du droit d'asile est susceptible de porter une atteinte grave à ses droits et à anéantir les chances de succès de son recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Derbali, substituant Me Bidault et représentant M. A, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête en insistant sur la situation de violence généralisée en Afghanistan et plus particulièrement dans la province de Baghlan dont M. A est originaire. Elle indique également que M. A s'expose à un danger particulier en cas de retour dans son pays d'origine eu égard au mode de vie occidental qu'il a adopté. Le préfet de la Seine-Maritime n'a été ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 novembre 2017. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 juillet 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 avril 2021. Par arrêté du 30 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 13 septembre 2021, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. L'OFPRA a rejeté sa demande par décision du 30 décembre 2022. Par arrêté du 27 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à la situation de M. A et indique qu'il a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français, en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la décision rendue le 30 décembre 2022 par l'OFPRA en dépit de son recours formé devant la CNDA. L'arrêté attaqué, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de l'intéressé et indique qu'il n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté du 27 mars 2023 comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en se bornant à invoquer la situation générale en Afghanistan depuis la prise du pouvoir consécutive à la victoire militaire des forces talibanes et en soutenant que cette situation est " volatile ", sans livrer de précisions ou de justifications sur les risques qu'il encourrait réellement et personnellement en cas de retour dans ce pays, M. A n'établit pas être susceptible d'être victime de traitements inhumains ou dégradants ou de voir son droit à la vie méconnu. Par suite, le moyen tiré des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles renvoient les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est opérant que contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 5. En dernier lieu, au vu des éléments analysés ci-dessus, l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que l'exception d'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas établies et doivent donc être écartées. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 6. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 7. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. À l'appui de ses conclusions à fin de suspension le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 8. A l'appui de sa demande, M. A soutient qu'il doit pouvoir se présenter devant la CNDA afin qu'elle puisse évaluer le degré de son occidentalisation et, par suite, les risques qu'il encourt en cas de retour en Afghanistan. Toutefois, et alors au demeurant que l'intéressé n'est ni privé du droit d'obtenir l'aide juridictionnelle ni de la possibilité d'être représenté à l'audience devant la CNDA, aucun de ces éléments ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande de suspension en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En outre, si M. A produit une attestation d'un ami faisant état de son intégration en France et une convocation devant le tribunal judiciaire de la province de Baghlan (Afghanistan) comportant une menace de mort en cas de non présentation, ces éléments ne sont pas suffisants pour faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'OFPRA. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé tendant à la suspension de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet de la Seine-Maritime ni la suspension de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La magistrate désignée, Signé L. CLa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301517_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel