TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301517_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, Mme A B, représentée par Me Abel, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - elles sont illégales par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 12 heures. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Val-d'Oise le 2 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante indienne née le 25 octobre 1954, indique être entrée en France en 2014. Le 24 novembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration du Val d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire du refus de titre de séjour opposé à Mme B manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement. 4. La décision refusant d'admettre Mme B au séjour vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque également en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si Mme B déclare résider en France depuis 2014, avec son fils, sa belle-fille, et son petit-fils et affirme accompagner sa famille dans toutes les tâches de la vie courante pour compenser le handicap mental dont souffrirait sa belle-fille qui serait placée sous tutelle, elle n'apporte aucune preuve de présence sur le territoire français avant la date du 20 décembre 2017 retenue par le préfet. En outre, elle ne justifie pas de la réalité de ses liens de parenté faute de verser à l'instance les documents d'identité, actes de naissance ou livrets de famille qui permettraient de les établir. Du reste, il n'est pas établi, ni même soutenu, que son fils ou sa belle-fille se trouvent en situation régulière sur le territoire et que la cellule familiale aurait donc vocation à s'y maintenir. En tout état de cause, si la requérante affirme être isolée dans son pays d'origine, elle y a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans et n'est entrée en France que treize ans après le décès de son époux en 2004. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de l'admettre au séjour, aurait porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'il aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 8. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, Mme B a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans dans son pays d'origine, ne justifie pas de la réalité de ses attaches familiales en France, ni, d'ailleurs, de la régularité du séjour de son fils et de sa belle-fille. Elle ne justifie donc d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc sans commettre d'erreur manifeste dans l'application de ces dispositions que le préfet a refusé de l'admettre au séjour sur ce fondement. 10. En quatrième lieu, ne saurait davantage être accueilli, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant d'admettre la requérante au séjour n'est pas illégale. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 13. La décision obligeant Mme B à quitter le territoire français n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, M. Carpentier-Daubresse, premier conseiller, M. Sitbon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301517_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel