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TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2301517_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2301517 et un mémoire enregistrés les 15 juin et 5 juillet 2023, M. F G, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à sa date de notification ; 4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet doit justifier de la compétence du signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée. Sur la décision fixant le pays de retour : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée. II. Par une requête n° 2301518 et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 5 juillet 2023, Mme A H épouse G, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à sa date de notification ; 4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet doit justifier de la compétence du signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée. Sur la décision fixant le pays de retour : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5, 6 et 7 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut à titre principal au rejet des requêtes et à titre subsidiaire à la réduction de la somme à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - l'avis de dépôt des demandes d'aide juridictionnelle au nom de M. G en date du 27 juin 2023 ; - la désignation et la prestation de serment de l'interprète ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Lelouey substituant Me Cavelier représentant M. et Mme G assistés de Mme B, interprète. Le préfet n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F G et Mme A G, ressortissants kazakhs d'origine ouïghour sont entrés en France le 2 novembre 2019. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 décembre 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 septembre 2021. L'OFPRA a déclaré irrecevable la demande de réexamen de M. G le 20 juillet 2022, décision confirmée par la CNDA le 4 novembre 2022. Le 31 mai 2023, M. G a présenté une demande de deuxième réexamen et a sollicité une attestation de demande d'asile. Par les arrêtés attaqués du même jour, le préfet du Calvados a obligé M. et Mme G à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et leur a interdit le retour pour une durée d'un an. Sur la jonction : 2. Les décisions contestées, qui concernent la situation de ressortissants kazakhs, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 4. Par un arrêté du préfet du Calvados du 25 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. E D, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manifestement infondé. 5. Les décisions portant obligation de quitter le territoire visent les textes dont elles font application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles énoncent également les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, en mentionnant des précisions sur la situation personnelle des intéressés ; elles indiquent notamment les décisions de rejet de la demande d'asile de M. et Mme G par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet du Calvados, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble de la situation des intéressés, n'était pas tenu de préciser les motifs de rejet de leur demande d'asile. Ainsi le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. De même, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées ni des autres pièces des dossiers que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation de M. et Mme G. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Les requérants font valoir leur présence en France depuis presque quatre années à la date des décisions attaquées ainsi que la scolarisation de leurs enfants et l'impossibilité de pouvoir travailler ou de scolariser leurs enfants au I en raison de leur origine ouïghoure. Toutefois, compte tenu de l'absence d'autres éléments d'intégration particuliers ces circonstances ne sauraient à elles seules caractériser des liens avec le territoire national tels que les décisions en litige y porteraient une atteinte disproportionnée. De même, les requérants ne sauraient se prévaloir de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de leurs liens personnels et familiaux en France, ni d'un degré d'insertion dans la société française significatif. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. M. G fait valoir qu'il craint, comme son épouse, un retour au I car ils pourraient être persécutés et risquent d'être exposés à des atteintes graves de la part des autorités en raison de leur origine ethnique ouïghoure, de leur engagement en faveur de la communauté et de leurs opinions politiques. Il produit à l'instance trois nouveaux documents qui confirment la poursuite des recherches des autorités kazakhs et une attestation de soutien de M. J qui est l'un des leaders du Congrès mondial des Ouïghours du I. 10. Toutefois, pour confirmer la décision d'irrecevabilité de la première demande de réexamen de M. G, la Cour nationale du droit d'asile, dans sa décision du 4 novembre 2022, retient que l'invocation de ses activités en faveur de la cause ouïgoure au soutien de sa demande de réexamen ne constitue pas, par elle-même, un fait ou un élément nouveau, que l'expertise de la commission médico-consultative du 7 août 2019 ne permet ni de déterminer les circonstances exactes à l'origine des séquelles relevées ni de les rattacher aux faits allégués, que les convocations émises pour des interrogatoires prévus en novembre 2021, juillet et août 2022, avec différentes autorités de l'administration kazakhe ne permettent pas de pallier l'insuffisance de ses déclarations, de même que des lettres de témoignage de la mère du requérant et de ses voisins, au regard du caractère particulièrement général de leurs termes, et en ce qu'elles sont rédigées par des proches. Enfin, la CNDA relève que la seule évocation, appuyée par des sources publiques, de la situation des ouïgoures au I, ne suffit pas à établir la réalité de ses craintes personnelles et à pallier la faiblesse de ses explications. Il ressort de cette décision que les documents produits dans la requête ont déjà été examinés par les instances en charge de l'asile à l'exception de l'attestation de M. J laquelle est particulièrement générale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des textes cités au point 8 ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. D'une part, si les requérants font valoir que leurs enfants ne pourraient pas être scolarisés au I en raison de leur origine ouïghoure, ils ne le démontrent pas. D'autre part, la durée de présence en France de quatre ans n'est justifiée que par le traitement de leur demande d'asile et ils n'établissent, ni même n'allèguent, avoir tissé des liens d'une particulière intensité sur le territoire, de même ils ne se prévalent d'aucune insertion socio-professionnelle. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. et Mme G au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Le moyen doit dès lors être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire : 12. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Et aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 13. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 14. Au cas particulier, les éléments mentionnés au point 9 ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier le maintien de M. et Mme G sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, leurs demandes subsidiaires de suspension d'exécution présentées au titre des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F G et de Mme A G aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du procès. D E C I D E : Article 1er : M. G et Mme G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. G et Mme G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Mme A G, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Copie pour information en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le président du tribunal, Signé H. CLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne Nos 2301517 - 2301518
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2301517_20230804
Données disponibles
- Texte intégral