TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301517_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 8 mai 2023, M. B A, représenté par Me Assa Konaté, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 du préfet du Cher rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le Mali comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français ; 2) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée, méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée, doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour, est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par décision du 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 5 mars 1992, est entré en France le 20 mars 2018 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 6 mai 2020 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 26 novembre 2020 par la cour nationale du droit d'asile. Il a épousé le 17 décembre 2022 une ressortissante française et a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de française. Par arrêté du 17 avril 2023, le préfet du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 14 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative a, d'une part, annulé les décisions du 17 avril 2023 du préfet du Cher obligeant M. A à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi, et enjoint au préfet du Cher de procéder au réexamen de sa situation et, d'autre part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 le requérant est entré en France en mars 2018 et s'y est marié avec une ressortissante française le 17 décembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des pièces produites par le requérant tels que des quittances de loyer, des déclarations à la caisse d'allocations familiales et des décomptes de cette caisse et des factures de téléphone, qu'il justifie d'une communauté de vie avec sa conjointe depuis l'année 2018, ce que ne conteste d'ailleurs pas le préfet du Cher qui a refusé le titre de séjour sollicité au seul motif que l'intéressé est dépourvu d'un visa de long séjour. Dans ces circonstances, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet du Cher a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, qu'il soit enjoint au préfet du Cher de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Konaté renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Konaté de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 17 avril 2023 du préfet du Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Article 3 : L'Etat versera à Me Konaté la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Cher et à Me Konaté. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-de Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2301517_20231024
Données disponibles
- Texte intégral