TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301518_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, M. E D, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Sète, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 16 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté émane d'une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulière accordée à son signataire ; - le préfet a commis une erreur de droit en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors que sa situation entre dans le champ des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas spécifiquement motivée ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; - la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Ortigosa-Liaz, représentant M. D, assisté de M. A B, interprète. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 29 juillet 1996, entré irrégulièrement sur le territoire français, en 2020 selon ses déclarations, demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du préfet du Var du 16 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, " l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. ". 4. M. D soutient avoir déposé une demande d'asile en Italie et que cette demande est en cours d'instruction. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résultat de la consultation du fichier Eurodac effectuée le 10 mai 2022, que l'intéressé a été enregistré comme demandeur d'asile par les autorités italiennes le 24 août 2020. Le courrier électronique du 11 mai 2022 émanant du centre de coopération policière et douanière de Modane, selon lequel l'intéressé est " inconnu des fichiers italiens ", en termes d'antécédent judiciaire et de titre de séjour, n'est pas de nature à contredire cette information. Il n'est pas établi, ni même soutenu, que la demande d'asile en cause aurait été rejetée. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non dans celui de l'article L. 611-1 du même code. Ainsi il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 16 mars 2023. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Var du 16 mars 2023 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : H. CLe greffier, Signé : D. Martinier La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mars 2023 Le greffier, D. Martinier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2301518_20230323
Données disponibles
- Texte intégral