TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301518_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Rezgui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Concernant la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
16 février 2023.
Un mémoire a été enregistré le 9 mars 2023 pour Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Rezgui, représentant Mme B
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe, née le 18 octobre 1983 a sollicité le
25 mai 2022, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 23 décembre 2022, le préfet de police, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire d'une maitrise de droit Russe obtenue dans son pays d'origine en juin 2014 est entrée régulièrement en France, sous couvert d'un visa C valable du 3 mars 2016 au 2 mars 2021. Elle a effectué des stages dans un cabinet d'avocats par une convention de stage renouvelée huit fois pour la période allant du 20 juillet 2017 au 20 juillet 2018. Elle produit par ailleurs un contrat à durée indéterminée en tant que garde d'enfants à domicile pour un salaire mensuel net de
1 100 euros depuis le 20 janvier 2020. Elle justifie également avoir obtenu le diplôme initial de la langue française (DELF) niveau A1.1 le 4 juillet 2018, puis DELF A2 le 25 juillet 2019 et elle dispose d'un logement depuis 2019. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet de police a entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste dans les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées.
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que Mme B soit munie d'un titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 23 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
La présidente,
F. NIKOLIC
La greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301518_20230330
Données disponibles
- Texte intégral