TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301518_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 13 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il fait valoir que, ressortissant arménien, il a quitté l'Ukraine pendant la guerre et vit désormais en France avec son épouse ukrainienne et leur fils. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 4 avril 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2023 par ordonnance du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme E, première vice-présidente, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant arménien né le 9 février 1986, déclare être entré en France le 15 mars 2022 muni d'un passeport arménien, en provenance d'Ukraine, et après avoir transité par la Pologne le 8 mars 2022. Le 6 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Par une décision du 13 septembre 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. D peut être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022 : " Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. ". 3. Aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil. ". Aux termes de son article L. 581-3 : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour déterminer si un ressortissant d'un pays tiers qui était en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien peut bénéficier de la protection temporaire prévue aux articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, il appartient à l'autorité administrative de vérifier qu'un retour dans son pays ou sa région d'origine peut être envisagé dans des conditions à la fois sûres et durables. La portée de cette condition a été précisée par la communication de la Commission publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 21 mars 2022, relative aux lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil susvisée. 5. Pour refuser à M. D de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de renouveler son autorisation provisoire au séjour, le préfet du Rhône a relevé qu'il n'établit pas être membre de la famille d'un ressortissant ukrainien, ni être dans l'impossibilité de rejoindre son pays d'origine dans des conditions sûres et durables. Il ressort des pièces du dossier que M. D, de nationalité arménienne, est titulaire d'un titre de séjour permanent qui lui a été délivré par les autorités ukrainiennes valable du 20 mai 2019 au 17 mai 2029. En outre, l'intéressé est marié à Mme C A, née le 1er septembre 1989, de nationalité russe et père d'un enfant mineur de nationalité russe, lesquels ne sont pas présents sur le territoire français. Toutefois, le requérant n'établit ni n'allègue ne pouvoir retourner en Arménie, son pays d'origine, dans des conditions sûres et durables. Par suite, et alors que ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par l'intéressé, le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'article 2 de la décision d'exécution 2022/382 du conseil du 4 mars 2022 en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors que M. D n'est présent sur le territoire français que depuis six mois, le préfet du Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, Mme E, première vice-présidente, Mme Marginean-Faure, présidente honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La première vice-présidente, C. E La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301518_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel