TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2301518_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B A, représenté par Me Lutz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile : - il méconnaît l'article 4 du règlement UE du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les garanties prévues par cet article ont été respectées ; - il méconnaît l'article 5 du règlement UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que son entretien individuel s'est déroulé dans les conditions prévues par cet article ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement UE du 26 juin 2013, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York. En ce qui concerne l'arrêté l'assignant à résidence : - l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés, les 8 et 10 août 2023, Mme E C, épouse A, représentée par Me Lutz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet Doubs l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile : - il méconnaît l'article 4 du règlement UE du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les garanties prévues par cet article ont été respectées ; - il méconnaît l'article 5 du règlement UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que son entretien individuel s'est déroulé dans les conditions prévues par cet article ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement UE du 26 juin 2013, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York. En ce qui concerne l'arrêté l'assignant à résidence : - l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York ; - le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement UE n°118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Seytel, conseiller, pour statuer en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, conseiller ; - les observations de Me Lutz, qui insiste sur le fait que M. A et Mme A ont trois enfants et qu'ils seront scolarisés à compter du mois de septembre, sur la situation médicale de M. A et sur le risque que leurs demandes d'asile soient refusées par les autorités espagnoles. - et les observations de M. et Mme A, assistés de Mme D, interprète en langue arabe, qui expliquent que l'intérêt de leurs enfants est qu'ils restent vivre en France. Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme A, ressortissants égyptiens, sont entrés sur le territoire français à une date indéterminée et ont déposé, le 14 juin 2023, une demande d'asile en France. La consultation de la base de données biométriques Visabio a fait ressortir que les intéressés se sont vus délivrer le 19 avril 2023 un visa de type C valable du 25 mai 2023 au 23 juin 2023 par les autorités espagnoles et M. A et Mme A n'établissent pas avoir, depuis lors, quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Le préfet du Doubs a alors saisi les autorités espagnoles, lesquelles ont, le 29 juin 2023, donné leur accord à la prise en charge des demandes d'asile présentées par M. A et Mme A. 2. Par des arrêtés du 13 juillet 2023, le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de remettre M. A aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par une requête n°2301518, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Par des arrêtés du 13 juillet 2023, le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de remettre Mme A aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par une requête n°2301519, Mme A demande l'annulation de ces deux arrêtés. 3. Les requêtes visées ci-dessus, concernent deux époux, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les arrêtés de transfert aux autorités responsables de l'examen des demandes d'asile : 4. En premier lieu, il résulte de l'article 4 du règlement UE du 26 juin 2013, que l'administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d'asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que ce demandeur est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article. 5. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement UE du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue arabe, que les requérants ont déclaré comprendre et avec laquelle ils se sont exprimés à l'audience. Chacun des requérants s'est vu remettre un exemplaire de ces documents le 14 juin 2023 et ils ont chacun signé les exemplaires les concernant. De plus, il n'est pas établi que cette brochure ne comporterait pas l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 qu'un entretien individuel doit être mené entre l'autorité susceptible de remettre le demandeur d'asile aux autorités responsables de l'examen de sa demande. Cet entretien doit être mené dans une langue que le demandeur comprend, dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité et à son issue doit être remis au demandeur un résumé qui récapitule les principales informations qu'il a fournies lors de cet entretien. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme A ont chacun bénéficié d'entretiens individuels qui se sont tenu le 14 juin 2023 à la préfecture du Doubs en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. En outre, un résumé des informations fournies par M. A, et un résumé des informations fournies par Mme A qu'ils ont chacun confirmé être exactes leurs ont été remis le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En dernier lieu, le paragraphe 1 de l'article 3 du règlement UE du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable " et que le paragraphe 1 de l'article 17 de ce même règlement dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Par ailleurs, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant, doit être une considération primordiale ". 9. Les requérants n'apportent aucun élément susceptible d'établir que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de traiter leurs demandes de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement soutenir que leur transfert aux autorités espagnoles va nécessairement conduire au refus de leurs demandes d'asile entrainant leur renvoi dans leur pays d'origine et dès lors que les arrêtés contestés seraient, de ce fait, contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ou les exposeraient à des traitements inhumains et dégradants. Par ailleurs, la circonstance que M. A et Mme A aient des amis qui résident sur le territoire français ne saurait suffire à regarder les arrêtés contestés comme portant une atteinte excessive à leur droit à une vie privée et familiale. Dans ces conditions, les requérants n'établissement pas que le préfet, en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article17 du règlement UE du 26 juin 2013 ait entaché les arrêtés contestés d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les arrêtés d'assignation à résidence : 10. Les requérants n'établissent pas l'illégalité des arrêtés de transfert aux autorités responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés les assignant à résidence doivent être annulés par voie de conséquence. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés qu'ils contestent et leurs requêtes doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. DECIDE : Article 1 : Les requêtes de M. A et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme E C épouse A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le magistrat désigné, J. Seytel La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2-2301519
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2301518_20230810
Données disponibles
- Texte intégral