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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301519_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. E B A, représenté par Me Laurent Toubale, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le Soudan comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides fait l'objet d'un recours devant la cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant soudanais né le 15 juillet 1983, a déclaré être entré en France le 19 mai 2015 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 15 juillet 2015, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 24 août 2015 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 25 novembre 2016 par la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2017, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire et a sollicité, le 7 février 2023, le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du 13 février 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 12 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Soudan et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 12 avril 2023 a été signé par M. Nicolas Hauptmann. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Loir-et-Cher, M. D C, préfet de Loir-et-Cher, a donné à M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, une délégation de signature à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département () / A ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". 6. Le préfet de Loir-et-Cher a pris l'arrêté attaqué sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la demande de réexamen de la demande d'asile du requérant avait été rejetée par une décision du 13 février 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 17 février 2023. Par ailleurs, il ressort des termes de cette décision du 13 février 2023 qu'elle a été prise, pour irrecevabilité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, même si le requérant a formé un recours contre la décision du 13 février 2023 devant la cour nationale du droit d'asile, le préfet de Loir-et-Cher était en droit de prendre l'obligation de quitter le territoire attaquée en vertu des dispositions précitées au point 5 dès lors que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire. 7. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant se prévaut de ces stipulations, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile et sa demande de réexamen a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. B A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE Le greffier, Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301519_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel