TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2301519_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commission de médiation du Bas-Rhin du 8 mars 2022 refusant de reconnaitre prioritaire et urgente sa demande de logement sociale, ensemble la décision du 28 juin 2022, rejetant son recours gracieux du 17 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la commission de médiation du Bas-Rhin, de déclarer prioritaire et urgente sa demande de logement social et de faire droit à ladite demande, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes, au bénéfice de son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier ;
- les observations de Me Maamouri, représentant Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant azerbaïdjanais ayant le statut de réfugié, a présenté une demande de logement social en juillet 2019. En l'absence de proposition, il a présenté devant la commission de médiation du Bas-Rhin un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit déclarée urgente et prioritaire. Par une décision 8 mars 2022, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté sa demande au motif qu'il était hébergé dans une structure d'hébergement Adoma depuis le 25 février 2022. À la suite de son recours gracieux, la commission de médiation du Bas-Rhin a confirmé, par décision du 28 juin 2022, sa décision du 8 mars 2022. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. B était hébergé dans une résidence sociale Adoma, structure d'hébergement à caractère temporaire, depuis moins de six mois. Dès lors, eu égard aux dispositions précitées, c'est sans commettre d'erreur de droit, que la commission de médiation du Bas-Rhin a pu prendre en considération ce type d'hébergement et la durée du séjour du requérant pour apprécier le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de l'intéressé.
5. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée de séjour du requérant dans la structure Adoma à la date des décisions attaquées et de son état de santé, que la commission de médiation du Bas-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2301519_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel