TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301519_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme D épouse B, et M. A B, représentés par Me Alfonsi, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert à l'effet de rechercher et décrire les diverses erreurs d'écritures qui ont conduit à leur situation depuis l'acquisition des lots 4 et 5 de la parcelle cadastrée section B n° 397 sur la commune de La Porta, de donner son avis sur la valeur administrative des actes rectificatifs publiés en 2011, de déterminer précisément l'emplacement des biens qu'ils ont acquis, leur consistance exacte, et de donner son avis sur la correspondance de cette acquisition avec les parcelles cadastrées section B n° 396 et 397 ainsi que sur les impôts susceptibles ou non d'y être perçus. Ils soutiennent que : - ils ont payé des droits de mutation et des droits d'enregistrement sur des biens immobiliers qu'ils ont acquis en vertu d'actes notariés erronés et sur lesquels les juridictions judiciaires ne reconnaissent pas leur droit de propriété ; - la demande d'expertise est utile pour déterminer la consistance physique des biens qu'ils ont acquis, pour déterminer les erreurs commises dans les références cadastrales des biens et pour clarifier leur situation au regard des impositions locales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " 2. Mme C et M. B ont acquis, par un acte notarié du 28 août 1978, les lots n° 4 et 5 d'une maison cadastrée section B n° 397 sur la commune de La Porta, soit la totalité du deuxième étage et des greniers situés au-dessus. Le vendeur et les acquéreurs ont conclu, le 13 octobre 2011, un acte authentique rectificatif pour substituer la parcelle cadastrée section B n° 396 à la parcelle B 397 et pour modifier la consistance et la contenance du bien cédé. Par un arrêt du 27 juin 2018 devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé à son encontre, par un arrêt du 27 février 2020 de la Cour de cassation, la cour d'appel de Bastia a jugé que Mme C et M. B n'étaient pas propriétaires de la parcelle cadastrée section B n° 396 que le vendeur n'avait pu leur céder, faute d'en être lui-même propriétaire. Par courrier du 16 mars 2023, notifié le 22 mars suivant, Mme C et M. B ont demandé au directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse d'organiser une expertise en vue de déterminer les erreurs d'écriture affectant les actes notariés, d'indiquer la valeur des actes rectificatifs du 13 octobre 2011, de déterminer précisément l'emplacement des lots de la parcelle cadastrée B 396 et du lot n° 2 de la parcelle B 395, et de procéder le cas échéant au dégrèvement des impôts qu'ils auraient acquittés indument. Cette demande ayant été rejetée le 30 mars 2023, Mme C et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise tendant aux mêmes fins. 3. Il ressort de la requête et des pièces qui l'accompagnent, et notamment des décisions de l'autorité judiciaire, que la situation de Mme C et M. B résulte d'une part, des erreurs commises par le notaire rédacteur de l'acte du 28 août 1978, ainsi que de l'objet même de cet acte et de l'acte rectificatif du 13 octobre 2011, eu égard à l'étendue du droit de propriété dont disposait le vendeur. Le litige se rapporte ainsi, en l'absence d'erreur du service du cadastre ou de celui de la conservation des hypothèques, au droit de propriété, à la validité d'un contrat de vente et à la responsabilité du notaire instrumentaire. Il n'est dans cette mesure pas susceptible de ressortir à la compétence de la juridiction administrative. 4. Si les requérants considèrent avoir payé à tort des droits de mutation et d'enregistrement à la suite de l'acquisition d'un bien dont l'autorité judiciaire a jugé qu'ils ne sont pas devenus propriétaires, il n'appartient en tout état de cause qu'aux seules juridictions judiciaires de connaître du contentieux de telles impositions. 5. La circonstance que Mme C et M. B auraient payé à tort des taxes foncières sur un bien dont ils ne sont pas devenus propriétaires n'est pas de nature à établir l'utilité de l'expertise qu'ils demandent, alors qu'il leur est en tout état de cause loisible de se prévaloir des décisions de l'autorité judiciaire pour demander à l'administration compétente de les dégrever en tout ou partie des taxes qu'ils estiment indues. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas aux juridictions de l'ordre administratif. Par suite, la requête de Mme C et M. B doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse B, et à M. A B. Fait à Bastia, le 26 décembre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2301519_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
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