TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301520_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. F B, représenté par Me Lucie Lietavova, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers le Portugal en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 9 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lietavova de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert a été signée et notifiée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 13 du règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016 n'ont pas été respectées ; - la décision de transfert procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023 à 11h06, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Des pièces, présentées pour M. B, par Me Lietavova, ont été enregistrées le 14 février 2023 à 14h15. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. A E pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 février 2023 à partir de 14h30 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Lietavova, représentant M. B. Le requérant reprend les conclusions de sa requête et expose les mêmes moyens en faisant état, d'une part, d'une contradiction dans le résumé de l'entretien individuel réalisé sur le fondement de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 concernant les dates qui y figurent, d'autre part, de ce qu'il justifie être passé par l'Espagne. Il soutient en outre que l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant se présente sous l'identité de M. F B, ressortissant de nationalité sénégalaise né le 18 juillet 1993. Il est entré en France le 10 novembre 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a permis de constater que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées au Portugal. Les autorités de cet Etat ont été saisies par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B. Les autorités portugaises ont accepté expressément de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 9 janvier 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers le Portugal a été opposée à M. B. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente devant l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". En vertu de l'article 11-1 de ce décret et de l'annexe II à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour décider le transfert des personnes sollicitant l'asile qui sont domiciliées dans l'un des départements de la région Pays de la Loire. Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 permet également au préfet de département de déléguer sa signature. 4. M. C D, signataire de l'arrêté du 9 janvier 2023 relatif au transfert du requérant, bénéficie d'une délégation pour signer un tel arrêté en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 31 août 2022, publié dans le recueil des actes administratifs de ce département du même jour. Cet arrêté de délégation a été pris par le préfet de Maine-et-Loire, compétent pour prendre une décision de transfert en vertu des dispositions évoquées au point 3. Par suite le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté n'aurait pas été habilité à cette fin ne peut qu'être écarté. 5. La circonstance que l'agent ayant notifié cet arrêté n'aurait également pas été habilité à cette fin est sans incidence sur sa légalité dès lors que l'exigence de notification s'attache seulement en l'espèce aux conditions, postérieures à son édiction, dans lesquelles cet acte a été porté à la connaissance de l'intéressé. 6. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif au " droit à l'information " d'une personne ayant sollicité l'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de l'information devant lui être délivrée. Selon l'article 5 de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. () ". 7. Le préfet de Maine-et-Loire produit une copie du résumé de l'entretien individuel remis au requérant. Ce document mentionne qu'il a demandé l'asile en France le 9 décembre 2022 et précise que l'entretien a été conduit à cette même date. Toutefois, il comporte en bas du document un cachet "08 DEC. 2022" laissant à penser que cet entretien se serait en réalité déroulé le 8 décembre 2022. Cette discordance n'est pas de nature à révéler une incohérence dans le déroulement de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B dès lors que le relevé d'empreintes digitales et la consultation du fichier "Eurodac" qui en ont découlé sont intervenus également le 9 décembre 2022. L'apposition du cachet "08 DEC. 2022" doit être dès los regardée comme procédant d'une erreur matérielle qui, aussi regrettable soit-elle, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il ressort de l'examen de la copie du résumé de l'entretien individuel que M. B a attesté, par ses signatures, d'une part, en avoir validé les termes, en particulier celui faisant état de ce qu'il a été réalisé en langue wolof, langue qu'il a déclaré comprendre, avec l'aide des services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication de l'information sur les règlements de l'Union européenne constituée de la brochure A intitulée "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande '" et de la brochure B intitulée "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' , dont la version française qui lui a été remise a été traduite oralement en langue wolof lors de l'entretien, ainsi qu'en témoignent les cases cochées par lui sur le compte-rendu d'entretien individuel. Ces brochures assurent le respect de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Il ressort également du résumé de l'entretien individuel que M. B a pu y faire état d'éléments permettant aux autorités françaises de déterminer l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et d'appréhender les éléments de sa situation personnelle. M. B a signé ce compte-rendu sans y apposer de mention relative à la manière dont aurait été conduit cet entretien au regard de l'exigence de qualification de l'agent qui l'a mené. Le requérant ne fait par ailleurs état devant le tribunal d'aucun élément concernant le déroulement de ce même entretien, s'agissant plus particulièrement du contenu des échanges avec l'agent, qui serait susceptible de révéler qu'il n'aurait pas été qualifié pour le conduire. M. B ne fait par ailleurs état d'aucun élément précis concernant le déroulement de l'entretien qui serait susceptible de laisser penser qu'il ne se serait pas déroulé dans des conditions en garantissant dûment la confidentialité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ne peuvent qu'être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 9. L'exigence de motivation impose seulement à l'autorité administrative de prendre une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fonde et non pas de l'ensemble des éléments soumis à l'examen de l'autorité ayant pris cette décision. Eu égard à la finalité de l'obligation de motivation, sont sans incidence sur le respect de celle-ci la double circonstance que l'énoncé de ces considérations révèlerait un défaut d'examen de la situation du demandeur et que ces considérations seraient, au fond, entachées d'illégalité. 10. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application pour déterminer cet Etat. 11. L'arrêté du 9 janvier 2023 formalisant la décision de transfert de M. B vers le Portugal vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en se référant, au surplus, à ses articles 7-2 et suivants et 18. Il mentionne qu'il ressort de la consultation du fichier "Eurodac" que l'intéressé, dont l'arrêté précise que ses empreintes digitales y ont été enregistrées au Portugal le 30 janvier 2020, y a déposé une première demande d'asile, ce qui suffit à permettre d'identifier le critère du règlement dont il a été fait application. Par suite, la décision de transfert de M. B est motivée au sens des dispositions précisées ci-dessus de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En dernier lieu, M. B reproche aux autorités françaises de ne pas avoir adressé de requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge aux autorités espagnoles, alors qu'il a indiqué, dans le cadre de son entretien individuel, qu'il était également passé par l'Espagne. Il soutient que la décision attaquée procède dès lors d'un défaut d'examen de sa situation et que, pour le même motif, elle a été prise en méconnaissance de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce dernier moyen ayant été soulevé pour la première fois lors de l'audience. 13. Aux termes de cet article 7 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. / 3. En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre État membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond. ". 14. Selon le paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. " 15. Il ressort de la lecture du résumé de l'entretien individuel que M. B y a déclaré être entré sur le territoire de l'Union européenne en arrivant en Espagne "aux environs de juillet 2019", y être resté pendant trois mois avant de rejoindre le Portugal, pays dans lequel il est resté pendant plus de deux ans et l'avoir quitté pour venir en France à la fin de l'année 2022 après le rejet, par les autorités portugaises, de sa demande de titre de séjour. M. B justifie son séjour en Espagne par la seule production de la copie de l'acte du 24 février 2020 par lequel les autorités portugaises ont décidé de le transférer vers l'Espagne, les autorités de ce dernier Etat ayant été considérées comme responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cependant, il ressort des propres déclarations de l'intéressé qu'il n'est pas retourné en Espagne après être entré au Portugal de sorte que cette décision de transfert, prise par les autorités portugaises, n'a jamais été exécutée. Cette absence d'exécution a conduit, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à ce que la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de M. B soit transférée aux autorités portugaises. Dans ces conditions, le Portugal n'était manifestement pas l'Etat membre de l'Union européenne responsable de la nouvelle demande d'asile présentée par M. B en France de sorte que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur de droit en n'adressant pas de requête aux fins de prise ou de reprise en charge aux autorités de cet Etat et que la décision attaquée ne peut être regardée comme procédant d'un défaut d'examen de sa situation au regard de son passage en Espagne. Pour le même motif et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être également écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 9 janvier 2023 relatif au transfert de M. B vers le Portugal doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lucie Lietavova. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, D. ELa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2301520
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301520_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel