TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301520_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
C une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier et
16 février 2023, M. B, A, représenté C Me Saracino, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2022 C lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les articles L. 233-1 et L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 27 de la directive du 29 avril 2004 dès lors qu'il est de nationalité belge et dispose C voie de conséquence d'un droit de séjour en France ; la seule circonstance qu'il aurait simplement été signalé ne peut suffire à caractériser l'existence d'une menace réelle et actuelle suffisamment grave pour l'ordre public ;
- il exerce une activité professionnelle et ne constitue pas une charge déraisonnable pour la France ;
- le préfet a méconnu les articles 7 et 45 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors que la condition d'urgence n'est pas respectée.
C un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet de police, représenté C Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués C M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Saracino, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant belge né le 25 mars 1984, a fait l'objet d'un arrêté du
5 novembre 2022, C lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour en France, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. C la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, C décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie C le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : ()/ 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; ()/ L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Le préfet de police s'est fondé, pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public et à la sécurité publique sur les menaces de mort faites C le requérant le 25 septembre 2022 à une assistante sociale. Toutefois, il ressort de son procès-verbal d'audition au commissariat du 11ème arrondissement de Paris que cette menace a été faite alors que le requérant se trouvait dans une situation de détresse et de vulnérabilité. Ce procès-verbal indique à cet égard qu'il a proféré ces menaces pour se faire entendre des personnes compétentes pour lui octroyer un logement, ce dernier venant de se faire expulser. C ailleurs, il n'est pas contesté que le requérant n'a aucun antécédent judiciaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il exerce une activité professionnelle depuis juillet 2019 et que son frère de nationalité française réside en France. Dès lors et dans les circonstances particulières de l'espèce, les faits reprochés ne suffisent pas à établir que la présence en France de M. A constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens de l'article L. 251-1 précité.
6. En second lieu, aux termes du 2° et du 3° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : /()/ 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale () ".
7. M. A justifie exercer une activité professionnelle depuis juillet 2019 et percevoir une rémunération d'environ 1 500 euros. C suite, c'est également à tort que le préfet de police a considéré que M. A constituait une charge déraisonnable en France.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 5 novembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Saracino, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saracino de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 novembre 2022 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saracino renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Saracino, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public C mise à disposition du greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
La présidente,
F. NIKOLIC
La greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301520_20230330
Données disponibles
- Texte intégral