TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301520_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée sous le n°2301520 le 25 avril 2023, Mme E D, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour correspondante ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle a fui son pays en raison de la guerre ; la décision attaquée la prive d'un droit au séjour régulier assorti du droit de travailler ainsi que des allocations financières liées à son statut ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que : * la décision est dépourvue de base légale ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La préfète du Gard a communiqué des pièces qui ont été enregistrées au greffe du tribunal le 12 mai 2023. II - Par une requête enregistrée sous le n°2301521 le 25 avril 2023, M. A C, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour correspondante ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il a fui son pays en raison de la guerre ; la décision attaquée préjudice de façon grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière, dès lors qu'elle le prive de son emploi et l'empêche de faire face à ses charges courantes ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que : * la décision est dépourvue de base légale ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La préfète du Gard a communiqué des pièces qui ont été enregistrées au greffe du tribunal le 12 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le numéro 2301505 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée ; - la requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le numéro 2301506 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés, - les observations de Me Chabbert-Masson, représentant Mme D et M. C, qui maintiennent les conclusions de leurs requêtes et soutiennent ne pas avoir reçu les arrêtés de retrait du 6 avril 2023 à ce jour. - la préfète du Gard n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née le 23 août 1985, ressortissante ukrainienne, et M. C, né le 17 juillet 1985, ressortissant marocain, entrés en France le 11 mars 2022 en provenance d'Ukraine, ont bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " valable jusqu'au 3 avril 2023. Ils ont sollicité la prolongation de leur séjour au titre de la protection temporaire. Par deux arrêtés du 6 avril 2023, dont les requérants demandent la suspension, la préfète du Gard a refusé de leur accorder le bénéfice de la protection temporaire et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection fonctionnelle ". Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2301520 et 2301521, qui concernent des personnes de la même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction des requêtes, la préfète du Gard a, par deux arrêtés du 12 mai 2023, retiré les arrêtés 6 avril 2023 refusant de leur accorder le bénéfice de la protection temporaire et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : 5. Le retrait des décisions attaquées, s'il supprime les refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", laisse toujours les requérants en situation irrégulière. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Gard de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance le temps du réexamen de leur situation annoncée par les pièces communiquées par la préfète. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, en sollicitant la condamnation de l'Etat à verser une somme à leur avocate en application des dispositions des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de celle-ci à la contribution au titre de l'aide juridictionnelle, Mme D et M. C doivent être regardés comme demandant l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme D et M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 7. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chabbert-Masson de la somme de 1 000 euros au titre de l'application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme D et M. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des requêtes n°2301520 de Mme D et n°2301251 de M. C. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Gard de délivrer à Mme D et M. C une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler le temps du réexamen de leur situation dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D et M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chabbert-Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l'Etat versera à Me Chabbert-Masson la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée à Mme D et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas d'un refus définitif d'admission à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à M. A C, à Me Chabbert-Masson et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 23 mai 2023. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2301520
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301520_20230523
Données disponibles
- Texte intégral