TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301520_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 2301520, Mme B C, représentée par Me Adrien-Charles Le Roy des Barres, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 du préfet du Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an ; 2) d'enjoindre au préfet du Cher de faire droit à sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 2301521, M. A D, représenté par Me Adrien-Charles Le Roy des Barres, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 du préfet du Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an ; 2) d'enjoindre au préfet du Cher de faire droit à sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. D, ressortissants géorgiens nés les 11 novembre 1997 et 20 septembre 1997, ont déclaré être entrés en France le 12 mars 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 15 avril 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 25 octobre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par les arrêtés attaqués du 17 mars 2023, le préfet du Cher les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Les deux requêtes susvisées ont pour objet le droit au séjour d'un couple d'étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les obligations de quitter le territoire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes ; 1° () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () /. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code : " L'office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit la Géorgie sur la liste des pays d'origine sûrs. 6. Le préfet du Cher a pris les obligations de quitter le territoire attaquées au motif que les demandes d'asile des requérants présentées le 15 avril 2022 avaient fait l'objet, selon la procédure accélérée, de décisions de rejet du 25 octobre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées le 21 novembre 2022. Si les requérants font valoir qu'ils ont formé auprès de la cour nationale du droit d'asile une demande d'aide juridictionnelle suspensive du délai de recours, le 23 novembre 2022, en vue de contester les décisions du 25 octobre 2022, que leurs demandes ont été admises le 27 décembre 2022 et qu'ils ont introduit leurs recours devant la cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2023, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Cher prenne les obligations de quitter le territoire dès lors qu'il est constant que la Géorgie est un pays d'origine sûr et que les demandes d'asile des intéressés avaient été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Les requérants se prévalent de ces stipulations et soutiennent que les obligations de quitter le territoire sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir qu'ils ont une fille née en juin 2022 en France, qu'une demande d'asile a été formée au nom de leur fille qui dispose d'une attestation valable jusqu'en octobre 2023, qu'il n'est pas concevable de séparer un enfant de moins d'un an de ses parents, que madame est actuellement enceinte, que leurs intérêts de vie sont maintenant en France et qu'un retour dans leur pays d'origine les priveraient de mener une vie privée et familiale en France, notamment en tant que parents d'enfant français. Toutefois, ils sont entrés irrégulièrement et très récemment en France, le 12 mars 2022, et se maintiennent sur le territoire français malgré les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. La demande d'asile présentée au nom de leur fille née en juin 2022 est postérieure aux décisions attaquées et, par suite sans incidence sur la légalité de ces décisions qui doit s'apprécier à la date à laquelle elles ont été prises. En outre, cette demande d'asile concernant un enfant de moins d'un an et introduite peu de temps après la notification des arrêtés attaqués présente un caractère dilatoire en vue de faire obstacle à l'exécution des mesures d'éloignement attaquées. Par ailleurs, les obligations de quitter le territoire n'ont pas pour objet ou pour effet de séparer les membres de la famille. Enfin, ils n'établissent pas que leur fille a la nationalité française. Par suite, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France des intéressés, les obligations de quitter le territoire attaquées ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Les requérants soutiennent qu'ils étaient agriculteurs et élevaient du bétail et que leur propriété a été occupée par l'armée russe ce qui les a contraints au départ, qu'ils ont subi de nombreuses humiliations, violences physiques et représailles et qu'un retour en Géorgie les exposeraient à un traitement et des conditions de vie qui engendreraient des prises à partie et des violences certaines. Toutefois, ils ne produisent aucun élément ou document de nature à établir qu'ils feraient personnellement l'objet de mauvais traitements en cas de retour dans leur pays d'origine. Au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les interdictions de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 12. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les obligations de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'illégalité en raison de l'illégalité des obligations de quitter le territoire. 15. En second lieu, les requérants soutiennent que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont disproportionnées en faisant valoir qu'ils sont parents d'une fille mineure de nationalité française et que leur enfant a engagé une procédure de demande d'asile et que ces décisions priveraient leur petite fille de ses parents pendant une durée d'un an. Toutefois, la fille des requérants née en France en juin 2022 n'a pas la nationalité française. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande d'asile présentée au nom de leur fille présente un caractère dilatoire. Par suite, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C et de M. D doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction. D E C I D E : Article 1er : Mme C et M. D sont admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes présentées par Mme C et M. D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et M. A D et au préfet du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE Le greffier, Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2301520
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4514 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301520_20230614
Données disponibles
- Texte intégral