TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301520_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
2ème chambre
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Bricout, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de défaut d'exécution volontaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué du 24 mars 2023 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 2 juin 2023 Mme B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Soistier, rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité congolaise, est entrée sur le territoire français le 1er juillet 2017, accompagnée de ses quatre enfants, munie d'un visa court séjour valable du 30 juin au 15 septembre 2017. Le 21 juin 2021, elle a sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 24 mars 2023, le préfet de la Marne et rejeté cette demande et par arrêté du même jour, a fait obligation à Mme B A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination duquel elle pourra être reconduite. Elle sollicite l'annulation, en excès de pouvoir, de l'arrêté du 24 mars 2023.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle n'a pas formé de demande de titre de séjour au titre de ces dispositions et que le préfet n'a pas examiné d'office sa situation sur le fondement de ces dispositions.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A déclare être entrée avec ses quatre enfants nés au Congo, issus d'un premier lit. Son dernier enfant, C A est née le 17 janvier 2018 sur le territoire français, résultant d'une seconde union. A l'appui de sa demande, elle établit la scolarisation de ses enfants et déclare avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, entretenir des relations étroites avec sa sœur résidant en France, maitriser parfaitement la langue française et connaitre les valeurs de la République française. Elle précise également " avoir un effort " activité bénévole. Toutefois, elle ne dispose d'aucunes ressources ni d'emploi et est hébergée au sein d'un appartement appartenant à son mari resté au Congo et père de ses quatre premiers enfants. Dans ces circonstances, d'une part, alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside encore son mari et d'autre part, qu'elle ne démontre pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Congo, en dépit du fait que l'ainé devrait alors quitter la Sorbonne où il est inscrit en premier année de droit. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, Mme B A n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
7. Compte tenu des éléments exposés au point 4, Mme A ne justifie d'aucun des motifs exceptionnels au regard des dispositions de l'article L.435-1 précitées. Par suite, le préfet de la Marne n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 du préfet de la Marne. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
M. SOISTIER
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I.DELABORDEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301520_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel