TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301520_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2023 et le 13 octobre 2023, M. C B, représenté par la SELARL Breuillot et avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à la SELARL Breuillot avocats, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'indique pas les raisons pour lesquelles il constituerait une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le droit fondamental d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet affirme que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour invoquée par la voie de l'exception ; - elle est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'indique pas les raisons pour lesquelles il constituerait une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le droit fondamental d'être entendu a été méconnu ; - elle est illégale dès lors qu'il pouvait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux est inopérant ; - la circulaire du 28 novembre 2012 n'énonce pas des lignes directrices dont le requérant peut utilement se prévaloir devant le juge ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par des lettres du 10 octobre 2023, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié à un ressortissant tunisien et de ce que le tribunal était susceptible de substituer d'office à ces dispositions le pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet comme fondement de la décision de refus de délivrance du titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-47 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien, déclare être entré régulièrement en France le 8 mai 2008. Il a sollicité le 7 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un jugement n° 2202913 du 23 février 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet de cette demande et enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de l'Yonne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour, a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 26 août suivant, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne seraient pas suffisamment motivées faute de préciser les raisons pour lesquelles il constituerait une menace à l'ordre public. Toutefois, l'arrêté du 12 mai 2023 mentionne que M. B est très défavorablement connu de l'administration pour avoir fait l'objet de plusieurs interpellations entre 2013 et 2018 pour des faits de conduite sans permis, sans assurance et sous l'emprise d'un état alcoolique, usage de faux document administratif, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité et vol aggravé. Il précise encore que l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises à des amendes et à six mois d'emprisonnement avec sursis le 9 août 2017, un an d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis le 20 novembre 2018 et huit mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve de deux ans le 19 mars 2019. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, le respect du droit des ressortissants des Etats tiers concernés par des décisions d'éloignement d'être entendus fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui ne pouvait raisonnablement ignorer que, en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation et susceptibles d'influer sur le contenu des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. A cet égard, s'il allègue avoir vainement sollicité un entretien, il n'assortit ces allégations d'aucun commencement de preuve. Il fait encore valoir avoir un état de santé préoccupant, circonstance que le préfet n'aurait pas prise en compte, sans produire aucune pièce susceptible d'étayer ces allégations. En tout état de cause, il n'établit pas avoir été privé de la possibilité de présenter des éléments qui auraient pu influer sur le sens des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Il résulte de ces dispositions que la commission du titre de séjour doit être saisie par l'autorité administrative pour avis dès lors que cette dernière envisage de refuser l'octroi d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui justifie avoir résidé habituellement en France pendant plus de dix ans. 11. M. B soutient résider habituellement en France depuis 2008, date de son entrée en France selon ses déclarations. Toutefois, il ne produit aucune pièce susceptible d'établir sa présence en France au cours de l'année 2015 et les pièces produites, consistant pour les années 2013 et 2016 seulement en des avis d'impôt sur le revenu, ne mentionnant aucun revenu pour l'année 2013 et de très faibles revenus pour 2016, ne sont pas de nature à établir sa présence en France au titre de ces années. Ainsi, par les pièces qu'il produit, M. B ne justifie pas qu'il résidait de manière habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour. M. B n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée devait être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire, et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices dont l'intéressé peut utilement se prévaloir devant le juge mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. 13. En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 14. Le préfet de l'Yonne a considéré, après examen, que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Le préfet s'est fondé, à tort, sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables à la situation de l'intéressé, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, cette décision trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. Il convient de substituer d'office cette base légale dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet aurait considéré à tort que deux conditions cumulatives, tirées de la situation au regard du travail et de la vie privée et familiale, devaient être nécessairement remplies pour accéder à la demande de régularisation. 15. D'une part, si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis plus de treize ans et qu'il travaille depuis 2008, il ne justifie pas, par les seules pièces qu'il produit, de sa présence continue sur le territoire français entre 2008 et 2018. Il ne fait pas état de liens particuliers intenses créés en France autres que son insertion professionnelle. D'autre part, M. B fait valoir qu'il est titulaire d'un brevet professionnel de technicien en télécommunications. S'il allègue travailler en France depuis 2008, il n'en justifie seulement que pour la période du 29 avril 2019 au 30 septembre 2022 en tant que poseur d'équipements de télécommunications. Il a présenté une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en tant que moniteur tireur de câble de fibre optique datée du 11 octobre 2022 et renouvelée le 3 janvier 2023. Toutefois, le préfet de l'Yonne a relevé que M. B est très défavorablement connu de l'administration pour avoir fait l'objet de plusieurs interpellations entre 2013 et 2018 pour des faits de conduite sans permis, sans assurance et sous l'emprise d'un état alcoolique, des faits d'usage de faux document administratif, des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité et vol aggravé et que l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises à des amendes et à des peines d'emprisonnement (six mois d'emprisonnement avec sursis le 9 août 2017, un an d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis le 20 novembre 2018 et huit mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve de deux ans le 19 mars 2019), ce que M. B ne conteste pas. Par suite, le préfet a pu, sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, refuser de régulariser la situation de M. B. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doit être écarté. 16. En quatrième lieu, M. B, célibataire, ne peut justifier être entré sur le territoire français en 2008 comme il le soutient et n'établit pas, par les pièces qu'il produit, sa présence continue sur le territoire avant l'année 2018. Il s'est maintenu plusieurs années sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour. Il ne justifie pas de liens particuliers intenses créés en France autre que son insertion professionnelle en qualité de technicien en télécommunications. Il n'établit pas être dépourvu de liens en Tunisie où il a vécu la majeure partie de sa vie. Comme il a été dit au point précédent, il ne conteste pas avoir commis plusieurs infractions ayant donné lieu à des amendes et des peines d'emprisonnement. Dans ces conditions, le préfet de l'Yonne n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne démontre pas l'illégalité de la décision de refus de séjour. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 18. En deuxième lieu, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il peut bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens. Au surplus, M. B ne justifie pas de la délivrance d'une autorisation de travail. 19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 16 du jugement, M. B n'est fondé à soutenir ni qu'il pouvait bénéficier d'un titre de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction de la requête. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL Breuillot avocats, et au préfet de l'Yonne. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère, M. Hamza Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Chronologie de l'affaire
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TA2121 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301520_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2301520_20231121
Données disponibles
- Texte intégral