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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301520_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 avril 2023, transmise au tribunal le 26 avril suivant et enregistrée le 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Laon s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête de Mme C B, enregistrée le 16 novembre 2022, portant sur le refus d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par cette requête, Mme C B, en sa qualité de représentante légale de son fils A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que l'état de santé de son fils A justifie qu'il soit muni d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de délivrer au jeune A B, représenté par sa mère C B, une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". L'intéressée a formé un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 15 septembre 2022, dont Mme B demande l'annulation. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte de l'instruction que si le jeune A présente des troubles complexes des apprentissages, des troubles spécifiques du langage, des troubles déficitaires de l'attention, des troubles de coordination, un manque de concentration ainsi qu'un retard d'acquisition, il ne ressort toutefois pas du certificat médical produit avec la demande du 5 juillet 2022 que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres ou qu'il aurait recours à des aides techniques ou aurait besoin d'un accompagnement pour se déplacer à l'extérieur. Il ressort par ailleurs d'un bilan en ergothérapie de septembre 2022, produit par la requérante, que l'enfant " sait sauter, courir " et que nonobstant une orientation difficile il n'y a pas de difficulté à la marche. Ainsi, il ne ressort d'aucun des documents fournis que la capacité et l'autonomie de déplacement à pied du jeune A sont, à la date du présent jugement, durablement et significativement réduites, du fait notamment d'une limitation du périmètre de marche à 200 mètres ou du recours systématique à une aide technique ou humaine pour les déplacements extérieurs. Par suite, le président du conseil départemental de l'Aisne a fait une exacte application des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus en refusant d'attribuer au fils de Mme B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 15 septembre 2022 refusant de délivrer à son fils la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ni la délivrance d'une telle carte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président du conseil départemental de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301520_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel