TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301520_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2013, Mme B A conteste la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Meuse l'a informée de la fin de ses droits au revenu de solidarité active (RSA). Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité et qu'il y a urgence à ce que ses droits au RSA soient rétablis. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête de Mme A est irrecevable à raison de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé à l'encontre de la décision mettant fin à ses droits au RSA ; - à titre subsidiaire, la décision ayant mis fin à ses droits au RSA est justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA). En novembre 2021, l'intéressée a été invitée à contacter la plateforme téléphonique d'orientation RSA pour la mise en place du contrat d'engagements réciproques, prévu à l'article L. 262-34 du code de l'action sociale et des familles. Un courrier de relance lui a été adressé le 21 décembre 2021. Sans réponse de la part de la requérante, celle-ci a été destinataire d'une menace de sanction disciplinaire, le 3 février 2022 et, sans action de sa part, la CAF de la Meuse lui a adressé des courriers de sanctions et d'aggravation de celle-ci, consistant en des diminutions de son RSA. Par une décision du président du conseil départemental de la Meuse du 13 juillet 2022, Mme A a fait l'objet d'une décision de radiation de ses droits au RSA. En date du 17 mai 2023, l'intéressée a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 3 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision et, d'autre part, de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. () " Aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 262-29 de ce code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; () ". Aux termes de l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles : " L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l'article L. 262-27. () ". Aux termes de l'article L. 262-34 de ce code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 262-36 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () " Aux termes de son article L. 262-38 : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active () " Aux termes de l'article R. 262-40 de ce code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 2° Le premier jour qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation () " 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu'il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement du contrat mentionné à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. 4. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 2, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 5. En se bornant à faire valoir qu'elle se trouve dans une situation de précarité qui justifie qu'elle perçoive le RSA, la requérante ne conteste pas utilement le motif de la décision litigieuse, tiré de ce qu'elle ne s'est pas conformée à son obligation de conclure un contrat d'engagements réciproques, comme le lui imposent les dispositions citées au point 2. Si l'intéressée demande également à être rétablie dans ses droits au RSA, il lui appartient au préalable, comme le fait valoir le département, de se conformer à son obligation de conclure un projet personnalisé d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 262-34 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du département de la Meuse l'ayant radiée de la liste des bénéficiaires du RSA, ni à ce qu'elle soit inscrite sur la liste des bénéficiaires du RSA. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2301520_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel