TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301521_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023 sous le numéro 2301521, M. K, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans ses modalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023 sous le numéro 2301522, Mme L épouse F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 2301521. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme J épouse F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Therre, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. F et de Mme J épouse F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui soutient en outre que les requérants se sont rendus en France en 2012 où ils sont sollicité, en vain, l'asile, et y sont restés jusqu'en 2015, qu'ils sont repartis de Russie avec leur quatre enfants mineurs après que M. F a été convoqué pour rejoindre l'armée russe, que la mère et des frères de Mme J épouse F résident en France et qu'ils entretiennent des liens réguliers et étroits avec ces membres de leur famille, ainsi qu'en atteste la visite de l'un de ces frères en Russie, qu'ils bénéficient en outre d'une prise en charge financière par leur famille, que l'accord des autorités croates, donné sur le fondement de l'article 20, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne permet pas de s'assurer que leur demande d'asile sera enregistré et étudiée en Croatie, enfin qu'ils sont hébergés à Bischwiller et ont obligation de se présenter à l'unité de gendarmerie de Reichshoffen, à plus de 30 kilomètres de distante, ce qui implique un déplacement d'une durée d'une heure et quinze minutes en empruntant les transports en commun ; - les observations de Mme H, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui soutient que l'accord des autorités croates n'a pas été donné sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 car leur demande d'asile venait d'être enregistrée et n'était pas encore instruite, ce qui ne fait toutefois pas obstacle à un examen ultérieur, que les requérants se prévalent de liens familiaux avec des personnes qui ont créé leur propre cellule familiale, qu'il n'est pas identifié de motif justifiant l'obligation de présentation à l'unité de gendarmerie de Reichshoffen, qu'il est loisible aux requérants de solliciter, postérieurement à l'édiction des arrêtés portant assignation à résidence, une modification du lieu de pointage ; - les observations de M. et Mme F, assistés de Mme C, interprète assermentée en langue russe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2301521 et 2301522, présentées respectivement pour M. F et pour Mme J épouse F, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi u 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. F et de Mme J épouse F, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés en litige : 2. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A G, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence pouvant les assortir. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté. En ce qui concerne la légalité des arrêtés portant transfert aux autorités croates : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F, ressortissants russes, se sont vu remettre, le 20 janvier 2023, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue russe qu'ils ont déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions du règlement n° 604/2013. Par suite, M. et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance des droits qu'ils tirent de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F ont bénéficié chacun d'un entretien individuel le 24 janvier 2023 dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin, dont ils ont signé le résumé selon lequel ils ont bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue tchétchène. Les requérants ne font état d'aucun élément qui permettrait d'établir que ces entretiens ne se seraient pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. D'une part, la circonstance que les autorités croates ont donné leur accord pour la reprise en charge de M. et Mme F sur le fondement de l'article 20, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas de nature à démontrer que leur demande d'asile ne sera pas examinée en Croatie. D'autre part, les requérants ont vécu, selon leurs propres déclarations, séparés, à tout le moins depuis 2015, des membres de la famille de Mme J épouse F se trouvant en France, soit, selon ses déclarations, quatre frères et ses parents. A supposer même établis les liens de parenté allégués, ces ressortissants français ou russes ont créé leur propre cellule familiale. En outre, le transfert des requérants en Croatie ne fait pas obstacle à ce qu'ils continuent à bénéficier du soutien financier de ces membres de leur famille. Par suite, M. et Mme F ne sont pas fondés à soutenir qu'en prononçant leur transfert aux autorités croates, la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ou entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité des arrêtés portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionnent que M. et Mme F font l'objet d'une décision de transfert aux autorités croates, dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, les mesures d'assignation à résidence n'ont pas à faire l'objet d'une motivation spécifique quant à l'obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie et quant à leur durée. Dès lors, les décisions en litige sont suffisamment motivées en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F sont hébergés à Bischwiller. En outre, les requérants justifient, sans être contredits, que l'obligation de présentation hebdomadaire à l'unité de gendarmerie de Reichshoffen, à une distance d'environ 30 kilomètres de leur lieu d'hébergement, leur impose, faute de disposer d'un véhicule personnel, d'effectuer avec leur quatre enfants mineurs un trajet estimé à une durée d'une heure et quinze minutes en faisant usage de modes de transport en commun. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Bas-Rhin n'établit, ni même n'allègue qu'il lui serait impossible de fixer un lieu de présentation plus proche du lieu d'hébergement des requérants, ceux-ci sont fondés à soutenir que les modalités de contrôle instaurées, en tant qu'elles leur imposent une obligation de présentation à Reichshoffen, sont disproportionnées. Par suite, M. et Mme F sont fondés à soutenir que les arrêtés contestés sont entachés d'une erreur d'appréciation dans cette mesure. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F sont fondés à demander uniquement l'annulation des arrêtés contestés en tant qu'ils leur imposent de se présenter de manière hebdomadaire auprès des services de gendarmerie de Reichshoffen. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. L'annulation des modalités de contrôle des assignations à résidence implique uniquement que celles-ci fassent l'objet d'un réexamen. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de huit jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. M. et Mme F ayant été provisoirement admis à l'aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme F présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Mme J épouse F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Les arrêtés du 2 mars 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a assigné M. F et Mme J épouse F à résidence sont annulés en tant qu'ils leur imposent de se présenter auprès de la gendarmerie de Reichshoffen. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer les modalités de contrôle des assignations à résidence de M. F et de Mme J épouse F, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. I F, à Mme L épouse F, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, A. DLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301521, 230152
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301521_20230413