TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301521_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A, représentée par Me Clemang, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de titre de séjour ; 2°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer, durant le réexamen de sa demande de titre de séjour, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, compte tenu, d'une part, de l'écoulement du temps depuis que l'administration est saisie de sa démarche de régularisation, d'autre part, du risque auquel elle est exposée de perdre le bénéfice de son recrutement par la société Air France sous contrat d'alternance - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •n'a pas été motivée, en dépit d'une demande en ce sens effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; •a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence, qui n'est pas présumée s'agissant d'un refus de premier titre de séjour, n'est pas démontrée par la requérante, qui ne justifie d'aucune circonstance particulière propre à la caractériser ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet : •le dossier de Mme A étant incomplet, le délai d'instruction de sa demande n'a pas couru, de sorte qu'aucune décision implicite de refus n'est en réalité intervenue et que le moyen tiré du défaut de motivation est, par suite, inopérant ; •la décision contestée ne méconnaît pas les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, non plus que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301522, enregistrée le 1er juin 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Clemang, pour Mme A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 2000 et de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, il est constant que Mme A a déposé sa demande de titre de séjour le 27 juin 2022. Ni la demande de pièces complémentaires adressée à l'intéressée le 26 octobre 2022, qui n'a pas été faite selon les modalités de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, ni la circonstance que Mme A a depuis lors, et encore tout récemment, en mai 2023, produit de nouvelles pièces, n'ont pu avoir pour effet de prolonger le délai d'instruction de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délai à l'expiration duquel, en vertu de l'article R. 432-1 du même code, naît une décision implicite de refus. Dès lors, le préfet de Saône-et-Loire n'est pas fondé à contester l'existence même de la décision implicite de refus de séjour dont il est demandé de suspendre l'exécution. 3. En deuxième lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A est entrée en France en février 2014, alors qu'elle était âgée de 14 ans, afin d'y rejoindre sa mère, qui y avait sollicité l'asile, et sa sœur, alors mineure. Même si son accession au territoire français s'est faite clandestinement et sous une fausse identité, elle a depuis lors accompli un parcours scolaire de qualité et obtenu des qualifications professionnelles qui traduisent une réelle capacité d'insertion. En outre, elle vient de se voir proposer par la compagnie Air France un contrat d'apprentissage en qualité d'agent d'escale. Il est ainsi justifié de circonstances particulières, au sens des principes rappelés au point précédent, caractérisant l'urgence. 5. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, dont les motifs ont été sollicités par Mme A suivant les prévisions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, est de nature à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée à sa demande de titre de séjour par le préfet de Saône-et-Loire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu de la portée du moyen retenu comme étant de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, et alors qu'aucun des autres moyens invoqués par Mme A ne crée un tel doute en l'état de l'instruction, la présente ordonnance implique seulement que le préfet de Saône-et-Loire réexamine la demande de titre de séjour de Mme A, y statue dans le délai de deux mois, à titre provisoire, par une nouvelle décision et, sous huit jours, munisse l'intéressée du récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante ne peut cependant prétendre voir figurer sur ce récépissé l'autorisation de travailler, sa demande de titre de séjour n'étant pas au nombre de celles qu'énumère à cet effet l'article R. 431-14 du même code. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de Saône-et-Loire à la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la situation de Mme A, de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Clemang, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 14 juin 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301521_20230614
Données disponibles
- Texte intégral