TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301521_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-137-006 du 17 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour valable du 28 avril au 27 juillet 2023, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète l'Aube de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de sa vie familiale et méconnait, de ce fait, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de son droit au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la préfète de l'Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-137-007 du 17 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour valable du 28 avril au 27 juillet 2023, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète l'Aube de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de sa vie familiale et méconnait, de ce fait, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de son droit au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la préfète de l'Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les observations de Mme B C. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'étrangères mère et fille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mmes B et A C, ressortissantes russes, nées respectivement le 6 juillet 1990 et le 26 mars 1972, déclarent être entrées en France le 30 décembre 2011 de manière irrégulière. Elles ont demandé l'asile le 30 janvier 2012, et leurs demandes ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 janvier et 24 août 2012, décisions qui ont été confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2013. Le 15 juillet 2013, Mme B C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 29 décembre 2016, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français. Son recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 18 mai 2017 et par la cour administrative d'appel de Nancy le 12 avril 2018. Par un arrêté du 29 juillet 2013, le préfet de l'Aube a fait obligation à Mme A C à quitter le territoire français. Le 26 octobre 2021, Mmes C ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés en date du 17 mai 2023, la préfète de l'Aube a refusé de leur délivrer le titre sollicité, a abrogé leur récépissé de demande de titre de séjour valable du 28 avril au 27 juillet 2023, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elles seraient susceptibles d'être éloignées en cas d'exécution contrainte. Mmes C demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mmes C résident en France de manière continue depuis le 30 décembre 2011. En outre, elles vivent avec leurs deux filles et petites filles, scolarisées en France et dont l'une est née sur le territoire français. Elles sont de surcroît intégrées dans la société française du fait de leur maîtrise de la langue et de leur participation à des activités bénévoles et d'interprétariat, leur intégration ayant au demeurant été retenue par la commission du titre de séjour pour fonder l'avis favorable qu'elle a rendu. Dès lors, les décisions attaquées portent au droit de Mmes C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les arrêtés en litige du 17 mai 2023 de la préfète de l'Aube doivent être annulés. 6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an soit délivrée à Mme B C et à Mme A C. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aube, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de leur délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : Les arrêtés n° BE 2023-137-006 et n° BE 2023-137-007 du 17 mai 2023 de la préfète de l'Aube sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à Mme B C et à Mme A C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et Mme A C et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023 Le rapporteur, Signé J. HENRIOTLe président, Signé A. DESCHAMPS Le greffier, Signé A. PICOT 2, 2301557
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2301521_20231027
Données disponibles
- Texte intégral