TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2301522_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 juillet et le 2 novembre 2023, la Compagnie Minière Espérance, représentée par son gérant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a implicitement rejeté sa demande de permis exclusif de recherches d'or sur la commune de Mana ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas présenté d'observations. Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023 à 12 heures 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code minier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deleplancque ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de M. A, représentant la Compagnie Minière Espérance. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. La société Compagnie Minière Espérance (CME), spécialisée dans l'extraction minière et la production d'or, a déposé, le 3 mars 2021, une demande de permis exclusif de recherches d'or sur la commune de Mana. Par un courrier du 9 juin 2022, l'ancienne direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) a demandé à la CME de lui produire des éléments complémentaires dans le cadre de l'instruction de sa demande, laquelle a transmis les pièces sollicitées le 24 juin 2022. En l'absence de réponse à la demande de la société requérante, une décision implicite de rejet est née le 12 mars 2023. Par un courrier du 5 avril 2023, réceptionné le 19 avril suivant par les services du ministère, la CME a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision en sollicitant la communication des motifs de cette dernière. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'a pas répondu à sa demande. Par la présente requête, la société CME demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de permis exclusif de recherches d'or. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 23 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain : " Il est statué sur la demande de permis exclusif de recherches de mines ou le permis exclusif de recherches de stockage souterrain par arrêté du ministre chargé des mines. Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis exclusif de recherches d'or de la CME a été enregistrée le 3 mars 2021 et que l'instruction de sa demande a été suspendue pour une durée de 9 jours entre le 15 et le 24 juin 2022 afin que cette dernière apporte les éléments nécessaires à la complétude de son dossier. Ainsi, en application des dispositions précitées du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, une décision implicite de rejet de sa demande est née dans un délai de deux ans, soit le 12 mars 2023. Par un courrier du 5 avril 2023, réceptionné le 19 avril suivant par les services du ministère, la CME a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision et sollicité la communication des motifs du rejet implicite de sa demande. Toutefois, il est constant que le ministre n'a pas répondu à sa demande et qu'il ne lui a pas communiqué les motifs de la décision en litige. À cet égard, le ministre fait valoir en défense que " eu égard à l'absence de réponse apportée à cette demande, [il s'en remet] à la sagesse du tribunal ". Par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu'en s'abstenant de répondre à sa demande de communication de motifs, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a entaché la décision en litige d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté la demande de permis exclusif de recherches d'or de la CME doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique procède au réexamen de la demande de permis exclusif de recherches d'or de la société CME dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société CME au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle ne justifie d'aucun frais spécifique dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a implicitement rejeté la demande de permis exclusif de recherches d'or de la société Compagnie Minière Espérance est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen de la demande la société Compagnie Minière Espérance dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Compagnie Minière Espérance et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie sera adressée au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2301522_20240229
Données disponibles
- Texte intégral