TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301522_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 mars 2023, le 24 septembre 2024 et le 22 octobre 2024, Mme B G, épouse E, Mme C H, épouse F, et M. A F, représentés par Me Blais, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté de cessibilité du préfet des Alpes-Maritimes du 20 septembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement l'arrêté de cessibilité du préfet des Alpes-Maritimes du 20 septembre 2019 en tant qu'il porte sur les parcelles cadastrées section BD n° 340, 341 et 360 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre un nouvel arrêté de cessibilité excluant les parcelles situées côté chemin de Béal à La Colle-sur-Loup qui ne s'inscrivent pas dans le projet des travaux déclarés d'utilité publique ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros et à la charge de la commune de La Colle-sur-Loup la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- la requête n'est pas tardive ;
- l'arrêté de cessibilité attaqué est illégal au motif que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 15 octobre 2009 ne fait aucune référence à des travaux sur le chemin du Béal.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête présentée par les époux F est irrecevable ;
- Mme G, épouse E, a introduit sa requête tardivement dès lors que l'arrêté de cessibilité attaqué lui a été notifié le 30 septembre 2019 ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la commune de La Colle-sur-Loup, représentée par Me Furio-frisch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
- et les observations de Me Blais, représentant les requérants, de Mme D, représentant le préfet des Alpes-Maritimes et de Me Furio-Frisch représentant la commune de la Colle-sur-Loup.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, épouse E, et les époux F sont respectivement propriétaires des parcelles cadastrées BD n° 340 et n° 341 et BD n° 81 situées à La Colle-sur-Loup. Par un arrêté du 20 septembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré cessibles, au bénéfice de la commune de La Colle-sur-Loup, les terrains nécessaires en vue de la réalisation de travaux déclarés d'utilité publique, par arrêté du 15 octobre 2009 prorogé par arrêté du 26 novembre 2013, dont les parcelles appartenant aux requérants. Par la présente requête, Mme G, épouse E, et les époux F demandent au tribunal d'annuler l'arrêté de cessibilité du préfet des Alpes-Maritimes du 20 septembre 2009, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de cessibilité attaqué du 20 septembre 2019, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à Mme G, épouse E, par courrier du 25 septembre 2019 reçu le 30 septembre suivant. Si par un courrier du 17 novembre 2022, Mme G, épouse E, a formé un recours gracieux, celui-ci n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux qui a expiré le 1er décembre 2019. Or, Mme G, épouse E, a introduit sa requête le 23 mars 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, laquelle présente donc un caractère tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes et la commune de La Colle-sur-Loup doit être accueillie.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête des époux F tendant à l'annulation du même arrêté de cessibilité du 20 septembre 2019. Dès lors que cette requête a été enregistrée le 21 novembre 2019, les époux F sont réputés avoir eu connaissance de l'arrêté attaqué au plus tard à cette même date. Or, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'arrêté attaqué comporte les voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux expirait donc le 22 janvier 2020. Mme C H, épouse F, et M. A F ayant introduit la présente requête le 23 mars 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, celle-ci présente un caractère tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Colle-sur-Loup doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G, épouse E, et autres doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de la commune de La Colle-sur-Loup, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants.
7. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de La Colle-sur-Loup au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G, épouse E, et autres est rejetée.
Article 2 : Mme G, épouse E, et autres verseront à la commune de La Colle-sur-Loup une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, épouse E, à Mme C H, épouse F, à M. A F, au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de La Colle-sur-Loup et au ministre de l'aménagement du territoire et de la transition écologique.
Copie en sera adressée au commissaire-enquêteur.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d'Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d'IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2301522_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel