TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301523_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, et des pièces, enregistrées le 28 avril 2023, M. B C, représenté par Me Bodineau, SCP Silie Verilhac et associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 février 2023 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité dans les huit jours de la décision à intervenir, subsidiairement de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans les quinze jours de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque d'être licencié alors qu'il est seul à subvenir aux besoins d'une famille de quatre enfants ; - A existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence de son auteur et qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 avril 2023 sous le n°2301521 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 mai 2023 à 10 heures en présence de M. Tostivint, greffier, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Abdu, substituant Me Bodineau, pour M. C. La juge des référés a demandé des précisions à Me Abdu s'agissant de l'urgence alléguée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " . 2. Il résulte de l'instruction que M. C a sollicité le 9 janvier 2023 la délivrance d'une carte professionnelle lui permettant d'exercer, en tant qu'employé, une activité de surveillance ou de sécurité. Par décision du 22 février 2023, prise au nom du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le délégué territorial ouest lui a opposé un refus, fondé sur le motif qu'il ressortait de l'enquête administrative que l'intéressé avait été mis en cause pour des faits de vol en réunion et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeurs ou biens, faits commis le 20 septembre 2020 et ayant donné lieu à une " amende " de 127 euros le 9 novembre 2020 et que, dès lors, les conditions requises par l'article L 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas remplies. Par la présente requête, M. C demande notamment la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2023. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour démontrer que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. C soutient que la société qui l'emploie l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement et qu'il est donc susceptible de perdre son emploi alors qu'il est le seul membre de son foyer, qui comporte quatre enfants, à travailler dès lors que sa compagne se trouve en congé de maternité. Si M. C verse au dossier un courrier de la société Alerte Sécurité portant mise à pied conservatoire à compter du 22 mars 2023, indiquant qu'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement est envisagée et convoquant l'intéressé à un entretien le 3 avril 2023, le requérant n'établit, en revanche, ni qu'il serait le seul membre du couple à travailler ni que sa compagne serait toujours en congé de maternité. Surtout, il résulte de l'historique des titres de M. C joint au mémoire en défense du CNAPS que l'intéressé n'est plus en possession d'une carte lui permettant d'exercer régulièrement une activité de surveillance ou de sécurité depuis le 11 avril 2022 date d'expiration de la validité de sa précédente carte, mention au demeurant cohérente avec les indications figurant dans le courrier adressé le 26 janvier 2023 au CNAPS par le requérant dans lequel il indiquait n'avoir pas travaillé depuis mai 2022. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en l'absence notamment de toute indication sur les conditions d'existence de la famille C depuis que le requérant ne dispose plus d'une carte professionnelle et alors qu'il lui appartient de démontrer l'urgence, il ne résulte pas de l'instruction que la décision en litige porte à la situation de M. C une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence soit regardée comme effectivement remplie. Par suite, l'une des conditions au moins posées par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de M. C aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles aux fins qu'une somme soit mise à la charge du CNAPS sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n'ayant comporté aucun dépens au sens de l'article R 761-1 du code de justice administrative, les conclusions aux fins qu'ils soient mis à la charge du CNAPS doivent, en tout état de cause, être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rouen, le 4 mai 2023. La juge des référés, Le greffier, A. D H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301523_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel