TA38Juge unique 5Juge unique 5Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 5 — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301524_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités lituaniennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'est pas justifié de la tenue de l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 et de son caractère régulier, ce qui conduit à un défaut d'examen complet de sa situation ; - il appartiendra au préfet de justifier du respect des délais prévus à l'article 25 de ce règlement ; - il n'est pas rapporté la preuve de la délivrance d'une information conforme aux prescriptions de l'article 4 du règlement ; - il n'a pas été tenu compte de sa situation personnelle alors qu'elle est enceinte de plus de six mois ; - elle ne peut être transférée en Lituanie en raison des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d'asile dans cet Etat ; - l'article 17 du règlement aurait dû être mis en œuvre. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience du 22 mars 2023 à 10 heures 30, ne s'y sont pas présentées. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté du 3 mars 2023 : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 3. Mme A, ressortissante irakienne, a déclaré au cours de son entretien en préfecture de l'Isère avoir été privée de liberté pendant plus d'un an en Lituanie, où elle a demandé l'asile, comme le démontre le relevé Eurodac de ses empreintes digitales. Si cette affirmation ne peut être prouvée, elle apparaît toutefois crédible au vu des rapports émanant d'organisations non gouvernementales versés au dossier qui décrivent la situation des demandeurs d'asile en Lituanie à une époque où la requérante y était présente. Par ailleurs, Mme A est actuellement enceinte, avec un terme prévu le 24 mai 2023. Dans ces circonstances particulières, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au § 1 de l'article 17 du règlement et en décidant de sa remise aux autorités lituaniennes. En conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 3 mars 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Au regard des motifs qui le fondent, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre une attestation de demande d'asile en procédure normale à Mme A et procède à l'enregistrement de sa demande d'asile. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d'exécution de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Schürmann sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er :Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'arrêté du 3 mars 2023 est annulé. Article 3 :Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale à Mme A et de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 :L'Etat versera à Me Schürmann une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Schürmann et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, C. Sogno La greffière, A. Muller La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301524
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Chronologie de l'affaire
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TA3823 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301524_20230323
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2301524_20230323