TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301524_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2023 et le 3 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 4 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a fait réaliser les travaux dans le délai d'un an suivant l'attribution de la prime de transition énergétique ; - sa demande de paiement n'aboutit pas ; - sa créance à l'encontre de l'ANAH n'est pas sérieusement contestable. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 avril et 17 mai 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors que Mme B n'a pas exercé, préalablement, le recours obligatoire mentionné à l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme B est sérieusement contestable. Par ordonnance en date du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté le 18 janvier 2022 une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' ", pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Moissac. Le 28 janvier 2022, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informée qu'une prime, estimée à 4 000 euros, lui était réservée et l'a invitée, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. Le 1er septembre 2022, Mme B a déposé en ligne sa demande de paiement. Le 21 décembre 2022, Me Pitcher, mandataire de la bénéficiaire, a mis en demeure l'ANAH de verser cette prime de 4 000 euros. L'ANAH n'a pas donné suite à ces demandes. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 4 000 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Le II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 a créé une prime de transition énergétique, destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements, qui est attribuée par l'ANAH, pour le compte de l'Etat, dans des conditions et selon des modalités définies par le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations, au nombre desquelles figurent celles relatives aux systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables, sont mentionnées à l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020. 5. Aux termes de l'article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " I. - L'Agence nationale de l'habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l'achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d'octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l'acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / L'absence de réponse ou l'entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent décret ". 6. Il résulte de l'instruction que le contrôle des travaux réalisés au domicile de Mme B, prévu le 22 septembre 2022, n'a pu aboutir en l'absence de l'intéressée. L'ANAH explique que cette dernière sera informée par lettre recommandée avec accusé de réception d'un nouveau contrôle, dont l'issue déterminera la suite donnée à sa demande de paiement, une absence au contrôle ou une non-conformité étant susceptible de fonder un retrait de la prime. 7. Contrairement à ce que soutient la requérante, une éventuelle entrave au contrôle n'implique pas nécessairement que la prime soit versée, puis recouvrée. Elle peut aussi donner lieu au retrait de la décision ayant accordé le bénéfice de ladite prime, ainsi que le mentionne la décision d'attribution. 8. Il suit de là, qu'en l'état de l'instruction, la créance de Mme B, dont les travaux n'ont pu être contrôlés, n'est pas non sérieusement contestable. 9. Les conclusions aux fins de condamnation de l'ANAH à verser à Mme B une somme provisionnelle de 4 000 euros, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Toulouse, le 26 mai 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301524_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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