TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301524_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B C, représenté par Me A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a introduit une requête au fond contre la décision en litige ; - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige consiste en un refus de renouvellement de son titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées en ce que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de sa fille française depuis sa naissance ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent en France depuis 2012, qu'il a créé en France des liens forts, intenses et durables, que s'il n'a pas pu obtenir de travail, c'est en raison d'un accident de travail grave, et qu'il est inscrit depuis juillet 2021 sur la liste des demandeurs d'emploi ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour conséquence de priver son enfant d'un de ses parents ; il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; il doit à ce titre recevoir une carte de séjour de plein droit ; - elle est entachée d'erreur de fait et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas vécu jusqu'à ses 37 ans au Maroc, il a vécu 12 ans en Espagne avant d'arriver en France ; il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le n° 2301122 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision en litige ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Courret, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 à 11h00 tenue en présence de M. Morelière, greffier d'audience : - le rapport de Mme Courret, juge des référés, qui a informé les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison du caractère suspensif attaché au recours tendant à l'annulation de cette décision ; - les observations de M. A représentant M. C qui rappelle les faits de l'espèce relative à la vie privée et familiale du requérant ainsi qu'à sa situation administrative au regard de son droit au séjour ; ce dernier n'a pu produire d'attestation de la mère de l'enfant mentionnant qu'il participait à son entretien en raison de la situation familiale conflictuelle ; le requérant apporte des éléments qui démontrent qu'il a participé à l'entretien de son enfant français ; elle reprend les écritures concernant le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 5. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et est exclusive de ces dernières. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de la décision d'éloignement emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé le 31 mai 2023 devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand une requête en annulation dirigée notamment contre la décision du 2 mars 2023 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours, formé dans le délai de recours contentieux, est pendant à la date de la présente ordonnance et cette circonstance fait donc obstacle, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à son éloignement effectif avant qu'il soit statué sur cette requête. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 8. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens soulevés par M. C, tels que visés ci-dessus, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 juillet 2023. La juge des référés, C. COURRET La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301524JC
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6313 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301524_20230713
Données disponibles
- Texte intégral