TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301524_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 2301523, M. C A, représenté par Me Lutz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du I de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Haute-Saône demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'arrêté contesté, de limiter l'injonction prononcée au réexamen de la situation du requérant et les frais irrépétibles mis à sa charge à la somme de 300 euros. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 8 août sous le numéro 2301524, Mme B A, représentée par Me Lutz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 en tant que le préfet de la Haute-Saône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, soulevés par M. C A dans sa propre requête enregistrée sous le n° 2301523. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Haute-Saône demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'arrêté contesté, de limiter l'injonction prononcée au réexamen de la situation du requérant et les frais irrépétibles mis à sa charge à la somme de 300 euros. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par des décisions du 1er septembre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. et Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schmerber, présidente, - et les observations de Me Lutz, pour M. et Mme A, qui reprend l'argumentation des requêtes en ajoutant que Mme A a accouché et que rien ne fait obstacle à ce que le préfet de la Haute-Saône accorde un délai de départ supplémentaire aux requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants haïtiens, respectivement nés le 26 février 1984 et le 10 février 1988, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 21 avril 2022, accompagnés de leur enfant F, né le 2 décembre 2019. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rendues le 10 octobre 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 avril 2023. Par deux arrêtés du 3 août 2023, le préfet de la Haute-Saône a fait obligation aux requérants de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de leur reconduite à la frontière et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par les requêtes n° 2301523 et 2301524, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme A demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. D E, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et des libertés publiques à la préfecture de la Haute-Saône, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône, par un arrêté n° 70-2023-02-20-00001 du 20 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant expressément à signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la lecture des décisions attaquées que le préfet de la Haute-Saône aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation des requérants. La circonstance que lesdites décisions ne fassent pas mention de la grossesse de Mme A est sans incidence sur leur légalité dès lors qu'il n'est pas établi que cet évènement aurait été porté à la connaissance du préfet et que les intéressés auraient sollicité un titre de séjour pour d'autres motifs que leurs demandes d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. et Mme A doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces articles, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A auraient saisi le préfet de la Haute-Saône de demandes de titres de séjour, en particulier sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle invoque. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant. D'autre part, M. et Mme A, âgés respectivement de 39 ans et 35 ans et présents en France depuis un peu plus d'un an à la date des décisions attaquées, ne justifient pas d'attaches privées ou familiales fortes en France, ni en être dépourvus dans leurs pays d'origine où ils ont vécu la majorité de leur existence. Dans ces circonstances, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Les requérants ne font état d'aucun élément particulier de nature à démontrer que les décisions attaquées auraient pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation de leur fils, alors que ces décisions n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de ses parents, ni qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des différentes situations citées à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une personne étrangère qui vient d'accoucher, ne puisse pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire : 9. Les requérants n'ayant pas établi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté. 10. Si à l'audience, les époux A font valoir que rien ne fait obstacle à ce que le préfet de la Haute-Saône leur accorde un délai de départ supplémentaire compte tenu de la grossesse de la requérante dont le terme était prévu le 1er septembre, ils se bornent à évoquer ainsi la situation de l'intéressée sans verser à l'instance aucun élément démontrant une impossibilité de voyager pour Mme A. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, les requérants n'ayant pas établi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. A et Mme A soutiennent qu'ils risquent de subir des traitements inhumains en cas de retour en Haïti, ils ne produisent aucun élément, ni aucune explication tendant à démontrer le bien-fondé de leurs allégations alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Les requérants n'ayant pas établi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés contestés du 3 août 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. et Mme A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et au préfet de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente, C. Schmerber La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2301523-2301524
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2301524_20231024
Données disponibles
- Texte intégral