TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301525_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. C A, représenté par Me Konate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret a ordonné son transfert en vue de sa remise aux autorités croates ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros au titre des frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé; En ce qui concerne la décision de transfert : - le système d'asile en Croatie souffre de failles systémiques en matière de procédure et de conditions d'accueil des demandeurs pouvant conduire à de mauvais traitements. ; - il n'a pas déposé de demande d'asile en Croatie ; les autorités croates ont uniquement relevé ses empreintes digitales ; la France est bien l'Etat responsable de la demande d'asile en application des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a précisé aux autorités préfectorales la présence en France de son oncle, sa tante et sa grand-mère ; en écartant la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète du Loiret a entaché son appréciation d'erreur manifeste ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - ses modalités d'exécution méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges afférents aux décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Konate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe né en 2000, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture du Loiret. La consultation du fichier Eurodac a établi qu'un relevé des empreintes digitales du requérant avait été effectué en Croatie et une attestation de demande d'asile en " procédure Dublin " lui a été remise le 2 mars 2023. La préfète du Loiret a saisi les autorités croates d'une demande de prise en charge du requérant et ces autorités ont accepté cette demande le 17 mars 2023. Par un arrêté du 23 mars 2023, la préfète du Loiret a ordonné le transfert de M. A en vue de sa remise aux autorités croates. Par un arrêté du 27 mars 2023, la préfète a assigné le requérant à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision ordonnant le transfert aux autorités croates : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. M. A soutient qu'il a fui la Russie dans le but d'échapper à son engagement dans les forces militaires lors du conflit opposant son pays et l'Ukraine. Il ressort des pièces du dossier que l'oncle et la tante du requérant, titulaires d'une carte de résident, demeurent en France et que son oncle héberge la grand-mère du requérant. Dans ces conditions, alors qu'il dispose d'attaches familiales en France, le requérant est fondé à soutenir dans les circonstances de l'espèce que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement. Le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision ordonnant son transfert aux autorités croates, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 5. La décision portant remise aux autorités croates étant illégale, le requérant est fondé à soutenir par la voie de l'exception que la décision l'assignant à résidence doit être annulée. Il y a lieu d'annuler cette décision sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret ou au préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Konaté, avocate de M. A, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Loiret du 23 mars 2023 et du 27 mars 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Konate, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2301525_20230425
Données disponibles
- Texte intégral