TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301525_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, l'EARL Zwaenepoel, représentée par Me Guenot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 10 février 2023, par lequel le préfet de la Nièvre l'a mise en demeure, d'une part, de réaliser des travaux de déconnexion du plan d'eau des Loges, sis à Raveau, du ruisseau de la Fontaine de la Vache, par la mise en place d'une dérivation hydraulique, ou de mettre en place un ouvrage de répartition sur le ruisseau des Traines, cela dans le délai de deux mois, d'autre part, dans l'attente de la réalisation de ces travaux, d'interrompre tout prélèvement dans le plan d'eau des Loges ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable, un recours au fond ayant été déposé ; - l'arrêté attaqué, qui l'empêche d'irriguer ses cultures alors que la sécheresse frappe le département de la Nièvre, met l'exploitation en péril, de sorte que l'urgence est caractérisée ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel : •est entaché d'un vice d'incompétence, son signataire n'étant investi d'aucune délégation ; •porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ; •édicte une mesure qu'il est impossible de réaliser, dès lors qu'elle n'est pas propriétaire des terrains concernés par les travaux prescrits ; •a été pris sans qu'ait été vérifié le débit des deux bras du ruisseau de la Fontaine de la Vache et s'appuie sur des données déjà anciennes ; •ne permet pas d'assurer une gestion équilibrée de l'eau, laquelle implique de permettre les usages économiques de cette ressource ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie, l'EARL Zwaenepoel disposant de deux autres points de prélèvement qu'elle a été autorisée, de façon dérogatoire, à utiliser par anticipation ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : •le signataire de cet arrêté est titulaire d'une délégation ; •il était en situation de compétence liée pour notifier la mise en demeure litigieuse, dès lors qu'un rapport de manquement administratif aux prescriptions de l'arrêté du 27 avril 2022, devenu définitif, lui a été transmis ; •l'EARL Zwaenepoel, qui dispose de deux forages, n'est aucunement lésée dans sa capacité à exercer son activité agricole, de sorte que les mesures prescrites ne sauraient être jugées disproportionnées ; •la requérante a elle-même indiqué en 2015, dans son dossier de déclaration, qu'elle prévoyait la réalisation d'un ouvrage de répartition sur le ruisseau des Traines ; en tout état de cause, il appartient à l'exploitant de faire son affaire des autorisations à obtenir des propriétaires des terrains concernés ; au demeurant, l'arrêté attaqué permet une alternative, en l'occurrence la mise en dérivation du plan d'eau des Loges ; •l'arrêté en litige s'appuie sur des données récentes et fiables ; •ses services ont opéré un travail de fond qui permet de garantie une gestion équilibrée de la ressource en eau. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300942, enregistrée le 7 avril 2023. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me de Mesnard, pour l'EARL Zwaenepoel, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL Zwaenepoel, dont l'exploitation céréalière est située sur le territoire de la commune de Raveau, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 10 février 2023, par lequel le préfet de la Nièvre l'a mise en demeure, d'une part, soit de réaliser une dérivation hydraulique permettant de déconnecter le plan d'eau des Loges du ruisseau de la Fontaine de la Vache, soit de mettre en place un ouvrage de répartition sur le ruisseau des Traines, d'autre part, dans l'attente de la réalisation de ces travaux, d'interrompre tout prélèvement dans le plan d'eau des Loges. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par l'EARL Zwaenepoel, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'EARL Zwaenepoel la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EARL Zwaenepoel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Zwaenepoel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Dijon, le 13 juin 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301525_20230613
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