TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2301525_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2023 et le 21 mars 2023, M. A D, représenté par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-256 du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l'avis défavorable de la commission du titre de séjour ne lui a pas été notifié en méconnaissance de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En défense, le préfet de la Savoie a produit des pièces enregistrées le 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 janvier 2025, Mme C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant nigérian né en 1977, est entré en France, selon ses déclarations, le 11 juin 2018. Par un arrêté du préfet de la Savoie du 2 octobre 2020, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an suite au rejet de sa demande d'asile qu'il n'a pas exécutée. Le 7 juin 2021, alors qu'il était interdit de séjour sur le territoire français, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 6 décembre 2022, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Nathalie Tochon, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui a reçu à cette fin, une délégation du préfet de la Savoie du 27 septembre 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Aux termes de l'article R. 432-14 de ce même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. "
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 9 août 2022, dont M. D a accusé réception le 18 août 2022, le préfet de la Savoie lui a transmis l'avis de la commission du titre du séjour émettant un avis défavorable sur son droit au séjour en qualité de père d'un mineur reconnu réfugié. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. "
7. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. D, le préfet de la Savoie s'est fondé notamment sur la menace à l'ordre public constituée par sa présence sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné en Italie pour une infraction passible d'une peine privative de liberté de deux ans, pays dans lequel il est connu pour des faits de séjour illégal, conspiration, association de malfaiteurs et association criminelle pour exploitation de la prostitution. Le 27 février 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien dans un délai de cinq jours, valable pendant cinq ans prise par la préfecture de Turin. M. D est également interdit du territoire Schengen. Eu égard à la gravité des faits commis par le requérant, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de lui délivrer une carte de résident, au motif que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ".
9. M. D soutient vivre en France depuis 2018 où il réside en concubinage avec une compatriote et leurs trois enfants. Toutefois l'acte de naissance des deux premiers enfants, nés en 2017 et 2019, mentionnent deux domiciles distincts des parents. De plus, lors de son audition devant la commission du titre de séjour, la mère des enfants a indiqué héberger M. D de manière ponctuelle. Le requérant ne justifie pas qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la date d'édiction de l'arrêté attaqué en se bornant à produire des fiches de paie. Si M. D se prévaut de sa présence en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, celle-ci n'est due qu'à son maintien irrégulier sur le territoire national en dépit de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 2 octobre 2020 et qu'il n'a pas mise à exécution. De surcroît, la présence en France du requérant constitue une menace à l'ordre public ainsi qu'il a été exposé au point 7. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ses décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. Au regard des circonstances de l'espèce, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, le refus de titre de séjour ne peut être regardé comme portant atteinte à leur intérêt supérieur. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme E et Mme C, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe 6 février 2025.
La rapporteure,
A. C
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2301525_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel