TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301526_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 à 22 heures 05, M. B A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de lui communiquer l'entier dossier sur la base duquel l'administration a pris la décision contestée ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros à verser à son avocat, Me Kipffer, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité du requérant de quitter immédiatement le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 mai 1991, fait l'objet d'un arrêté portant transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par arrêté du 15 mai 2012, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a assigné l'intéressé à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de production de l'entier dossier du requérant : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 6. La décision assignant M. A à résidence vise les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé fait l'objet d'une décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes, qu'un départ pour l'Italie n'a pu être organisé mais que des diligences sont en cours pour organiser son départ. Dès lors que la décision attaquée comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté. 7. En deuxième lieu, les dispositions combinées des articles L. 751-2 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisent l'administration à poursuivre l'assignation à résidence si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. 8. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué qu'un départ pour l'Italie n'a pas pu être organisé et que toutes les diligences sont en cours pour organiser le départ de l'intéressé. Dès lors, il est établi que M. A ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son transfert demeure une perspective raisonnable, contrairement à ce que soutient le requérant, qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de justifier de l'impossibilité de quitter le territoire français, l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais des instances : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kipffer et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné F. Durand La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301526_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel